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Catherine Rimbert 9faf3c53ea Amendement DN296 — art. 8
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « III. – Le contrôle mentionné au I porte également sur les choix d'approvisionnement en équipements ou systèmes d'origine étrangère, afin de s'assurer qu'ils ne compromettent ni la souveraineté capacitaire nationale ni la pérennité de la base industrielle et technologique de défense. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à attirer l'attention sur un point souvent sous-estimé mais pourtant essentiel : les choix d'approvisionnement en équipements de défense, en particulier lorsqu'ils concernent des matériels d'origine étrangère.
    Dans un contexte international de plus en plus instable, marqué par le retour de conflits de haute intensité, la capacité d'un pays à maîtriser ses équipements militaires n'est pas un luxe, mais une nécessité. Or, le recours à des matériels étrangers, parfois justifié par des considérations de coût ou de rapidité, peut créer des dépendances préoccupantes.
    Ces dépendances ne sont pas théoriques. Elles peuvent, en cas de crise, limiter notre liberté d'action : restrictions d'exportation, ruptures d'approvisionnement, accès contraint à certaines technologies. Elles peuvent aussi fragiliser notre industrie de défense, en affaiblissant nos capacités de production, d'innovation et de maintenance.
    Par ailleurs, les équipements achetés « sur étagère » ne sont pas toujours parfaitement adaptés aux besoins spécifiques de nos armées, ce qui peut entraîner des ajustements coûteux, voire des limitations opérationnelles.
    Il apparaît donc indispensable que l'État exerce une vigilance accrue sur ces choix structurants. Cet amendement propose simplement d'inscrire clairement cet objectif dans le contrôle administratif existant, afin de s'assurer que les décisions prises aujourd'hui ne compromettent pas, demain, notre souveraineté militaire et industrielle.
    Il s'agit, en somme, de trouver le bon équilibre entre efficacité immédiate et indépendance stratégique sur le long terme.

Sort : Rejeté | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000296.xml

Co-authored-by: Frédéric Boccaletti <PA796042@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Colombier <PA793548@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frank Giletti <PA796034@deputes.angit.example>
Co-authored-by: José Gonzalez <PA793362@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Thibaut Monnier <PA840915@deputes.angit.example>
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Article 8

I. Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III

« Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre, armes et munitions

« Section 1

« Champ d'application et objet du contrôle

« Art. L. 23331. I. Peut être soumis au contrôle prévu au présent chapitre :

« 1° L'entreprise ayant conclu avec l'État ou ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité sur le fondement de l'article L. 11131 du code de la commande publique ;

« 2° La personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du même article.

« Au sens du présent I, l'entreprise s'entend comme la société ayant directement conclu ce marché et comme la société mère du groupe de sociétés auquel elle appartient.

« II. Le contrôle prévu au I a pour objet de vérifier que l'opérateur qui y est assujetti :

« 1° Met en œuvre les procédures et mesures nécessaires à l'augmentation de sa performance industrielle ainsi qu'au contrôle de ses coûts et au calcul et versement des produits, prévus par le code de la commande publique ou par le marché et, par les choix qu'il effectue, ne compromet pas sa capacité à exécuter les marchés de défense et de sécurité qu'il a passés ;

« 2° Met en œuvre une stratégie dont les perspectives de développement garantissent sa capacité à répondre dans la durée aux besoins de l'État pour la mise en œuvre de sa politique de défense ;

« 3° Respecte les exigences résultant de l'application des dispositions des articles L. 13391 et L. 13392 ou de la mise en œuvre des dispositions du livre II de la deuxième partie.

« Section 2

« Modalités du contrôle

« Art. L. 23332. L'autorité administrative peut imposer aux opérateurs qui y sont assujettis, mentionnés au I de l'article L. 23331, le contrôle permanent ou temporaire d'un commissaire du Gouvernement.

« Art. L. 23333. Le commissaire du Gouvernement recueille les informations d'ordre administratif, financier, comptable et technique concernant l'opérateur assujetti au contrôle auprès duquel il est placé et dont la connaissance est jugée utile à l'exécution de sa mission. Ces informations ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au II de l'article L. 23331.

« Il assiste aux séances du conseil d'administration ou de surveillance, ou de l'organe délibérant en tenant lieu, ainsi que, le cas échéant, à celles des comités et commissions créés sur décision de cette instance. Il peut également assister aux séances de l'assemblée générale.

« Art. L. 23334. L'autorité administrative désigne les commissaires du Gouvernement parmi les agents placés sous son autorité.

« Ces derniers ne peuvent communiquer les informations qu'ils ont recueillies au titre du premier alinéa de l'article L. 23333 ainsi que les analyses réalisées dans le cadre de leurs fonctions qu'aux services désignés à cet effet par la même autorité.

« Les commissaires du Gouvernement mentionnés au premier alinéa et les agents des services mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 22613 du code pénal.

« Section 3

« Obligations des assujettis au contrôle

« Art. L. 23335. Les opérateurs assujettis au contrôle sont tenus de communiquer au commissaire du Gouvernement placé auprès d'eux toutes les informations qu'il sollicite pour l'accomplissement de sa mission ainsi que toutes pièces justificatives y afférentes.

« Ils sont tenus de lui transmettre également, dans les mêmes conditions qu'aux autres membres des instances mentionnées au second alinéa de l'article L. 23333, les convocations, l'ordre du jour et tous autres documents préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance.

« Art. L. 23336. L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'opérateur assujetti au contrôle qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et pièces que celuici sollicite sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 23333 et de l'article L. 23335 du présent code une amende dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d'affaires, dans la limite de 150 000 euros.

« Art. L. 23337. Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

II. Les dispositions du I sont applicables aux entreprises ayant conclu avec l'État ou ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité en cours d'exécution à la date de publication de la présente loi.

III. Le contrôle mentionné au I porte également sur les choix d'approvisionnement en équipements ou systèmes d'origine étrangère, afin de s'assurer qu'ils ne compromettent ni la souveraineté capacitaire nationale ni la pérennité de la base industrielle et technologique de défense.