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Josy Poueyto a491b5a933 Amendement 720 — art. 14
Dispositif :

    Après l'alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
    « III. – Les agents de police municipale qui concourent, sous l'autorité du maire et en association avec les forces de sécurité de l'État, au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans le cadre de leurs missions définies au livre V du présent code, peuvent utiliser des dispositifs désignés par arrêté du Premier ministre destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord à la seule fin d'assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par leur ampleur ou leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes.
    « Les mesures prises en application du premier alinéa du présent article sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies.
    « Un décret en Conseil d'État précise les conditions et détermine les modalités d'application du présent III, notamment celles relatives à l'habilitation, à la formation et au contrôle des agents de police municipale, aux conditions d'acquisition et de détention des dispositifs prévus et au cadre d'utilisation. »

Exposé sommaire :

    Cet article vise à renforcer les capacités de lutte anti-drone en élargissant le champ des acteurs autorisés à rendre inopérant ou neutraliser un drone en cas de menace imminente. Cette évolution permettra ainsi aux opérateurs d'importance vitale de recourir à des dispositifs de neutralisation des drones afin d'assurer la sécurité de leurs installations.
    Le périmètre des personnes habilitées à mètre en oeuvre ces moyens demeure flou. En effet, si le renvoi au décret en Conseil d'Etat permet d'encadrer les conditions d'information et de formation des agents concernés, il ne les définit pas clairement.
    La question se pose donc de la possibilité pour les agents de police municipale de pouvoir recourir à de tels dispositifs. Cet amendement propose ainsi de compléter le dispositif et d'autoriser explicitement la police municipale à neutraliser des drones dans un cadre très précis, déjà utilisé dans la loi relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, qui est celui "des manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par leur ampleur ou leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes".

Sort : Rejeté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000720.xml

Co-authored-by: Christophe Blanchet <PA719024@deputes.angit.example>
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Article 14

I. Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 2132 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. En cas de menace imminente pour la sécurité des points d'importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 62114 du code des transports comprenant l'un de ces mêmes points d'importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 13321 et L. 13322 du code de la défense ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou soustraitants peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord audessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à l'article L. 13323 du code de la défense a été approuvé notamment à cette fin.

« Ces opérateurs sont désignés par un arrêté du Premier ministre dont seul l'intitulé est publié au Journal officiel. La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au I du présent article est subordonnée à une autorisation administrative motivée, qui désigne le cas échéant les prestataires ou les soustraitants auxquels il est recouru et qui précise les dispositifs mentionnés au même I susceptibles d'être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel les dispositifs peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens.

« Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 61220 du présent code ou à l'article L. 22513 du code des transports et remplissent les conditions de formation et d'habilitation spécifiques définies par le décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa du présent II.

« Les prestataires ou les soustraitants auxquels il peut être recouru disposent d'une autorisation d'exercice en application de l'article L. 6129.

« Le représentant de l'État en mer, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police et l'officier de police judiciaire territorialement compétent sont informés sans délai de l'utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article.

« Les mesures prises en application des cinq premiers alinéas du présent II sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II, notamment celles relatives à l'habilitation, à la formation et au contrôle des utilisateurs, aux conditions d'acquisition et de détention des dispositifs prévus et au cadre d'utilisation par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, par ses prestataires ou les soustraitants, y compris leur contrôle par l'autorité administrative ainsi que les procédures d'échange d'informations avec les agents de la force publique. » ;

« III. Les agents de police municipale qui concourent, sous l'autorité du maire et en association avec les forces de sécurité de l'État, au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans le cadre de leurs missions définies au livre V du présent code, peuvent utiliser des dispositifs désignés par arrêté du Premier ministre destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord à la seule fin d'assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par leur ampleur ou leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes. « Les mesures prises en application du premier alinéa du présent article sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies. « Un décret en Conseil d'État précise les conditions et détermine les modalités d'application du présent III, notamment celles relatives à l'habilitation, à la formation et au contrôle des agents de police municipale, aux conditions d'acquisition et de détention des dispositifs prévus et au cadre d'utilisation. »

2° L'article L. 6113 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents exerçant les activités mentionnées au même article L. 6111 peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 2132 dans les conditions prévues au II du même article L. 2132. »

II. Après l'article L. 22511 du code des transports, il est inséré un article L. 225111 A ainsi rédigé :

« Art. L. 225111 A. Les agents appartenant aux services mentionnés à l'article L. 22511 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s'y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l'État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale.

« Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 2132 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II du même article L. 2132. »