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Yannick Neuder ae01ccd1ab Amendement 678 — art. 5
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 6 par les mots :
    « , ni aux médicaments et produits de santé détenus par les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126‑1 du code de la santé publique ».

Exposé sommaire :

    L'article 5 prévoit que le nouvel article L. 1332-6-1 AA du code de la défense n'est pas applicable aux produits stockés sur le fondement des articles L. 5121-29 à L. 5121-34 du code de la santé publique, relatifs aux stocks de sécurité des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, ni à ceux relevant des articles L. 642-2 à L. 642-10 du code de l'énergie.
    Cette exclusion ne couvre pas les médicaments et produits de santé détenus par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, dont une part importante est désignée opérateur d'importance vitale. Or ces pharmacies sont soumises à un régime juridique strict, défini aux articles L. 5126-1 et suivants du code de la santé publique, qui poursuit une finalité spécifique : la dispensation aux patients pris en charge dans l'établissement. La superposition d'obligations de stockage de défense sur des stocks pharmaceutiques hospitaliers déjà encadrés par le droit sanitaire serait source de confusion et pourrait, en l'absence de situation de crise, compromettre la prise en charge des patients.
    Le présent amendement étend donc l'exclusion prévue par l'article 6 aux médicaments et produits de santé détenus par les pharmacies à usage intérieur, dans une logique de cohérence des régimes juridiques applicables.

Sort : Non soutenu | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000678.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-04-29 12:00:00 +02:00

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# Article 5
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° L'article L. 13391 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « approvisionnement », sont insérés les mots : « en armes et matériels classés dans les catégories A et B, mentionnés au 1° de l'article L. 23312, ainsi qu'en équipements nécessaires au soutien logistique, énergétique ou sanitaire » et les mots : « titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 23321 » sont supprimés ;
après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux produits stockés sur le fondement des articles L. 512129 à L. 512134 du code de la santé publique et L. 6422 à L. 64210 du code de l'énergie. » ;, ni aux médicaments et produits de santé détenus par les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 51261 du code de la santé publique.
b) À la seconde phrase du II, après la référence : « II, », sont insérés les mots : « les peines encourues sont portées au double et » et, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
2° Le I de l'article L. 13392 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou un marché mentionné aux articles L. 11112 à L. 11115 du même code » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « lorsqu'il s'agit d'un marché de défense ou de sécurité » ;
b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 11131 du code de la commande publique » sont remplacés par les mots : « liés à cette autorité administrative » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 34211, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avec l'accord du ministre de la défense, il peut, pour l'exercice de ses missions, faire usage de la mesure prévue au I de l'article L. 13392. »