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Lise Magnier be1263a766 Amendement 361 — art. 14
Dispositif :

    Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « III – L'article 413‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : »
    « Sous réserve des dispositions de l'article L. 6211‑4 du code des transports, est passible des mêmes peines le survol sans autorisation par tout aéronef des installations visées à l'alinéa précédent à une hauteur inférieure à celle fixée par voie réglementaire. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Horizons et Indépendants complète le dispositif pénal de protection des installations affectées à l'autorité militaire ou placées sous son contrôle, en sanctionnant le survol sans autorisation de ces sites par un aéronef à basse altitude.
    En l'état du droit, l'article 413‑5 du code pénal réprime les intrusions terrestres sur ces installations. Aucune infraction autonome ne couvre en revanche leur survol par un aéronef sans personne à bord. Un tel survol ne peut être poursuivi que si le site figure parmi les zones interdites de survol prévues à l'article L. 6211‑4 du code des transports, ou si les éléments de l'espèce permettent de caractériser une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, condition dont la réunion est en pratique difficile à établir.
    Cet angle mort du droit pénal est de plus en plus exploitable à mesure que se multiplient les incursions de drones indésirables au-dessus des emprises militaires. Le présent amendement y remédie en complétant l'article 413‑5 du code pénal afin d'ériger en infraction pénale, passible des mêmes peines que l'intrusion terrestre, le survol sans autorisation d'une installation militaire en deçà d'une hauteur fixée par voie réglementaire. L'articulation avec le régime spécial de l'article L. 6211‑4 du code des transports est expressément ménagée.

Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000361.xml

Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Henri Alfandari <PA793992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795278 <PA795278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Benoit <PA332228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Berrios <PA687214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Blanchard <PA842183@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Bouyx <PA719032@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Michel Brard <PA841339@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Colin-Oesterlé <PA841431@deputes.angit.example>
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# Article 14
I. Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 2132 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. En cas de menace imminente pour la sécurité des points d'importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 62114 du code des transports comprenant l'un de ces mêmes points d'importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 13321 et L. 13322 du code de la défense ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou soustraitants peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord audessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à l'article L. 13323 du code de la défense a été approuvé notamment à cette fin.
« Ces opérateurs sont désignés par un arrêté du Premier ministre dont seul l'intitulé est publié au Journal officiel. La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au I du présent article est subordonnée à une autorisation administrative motivée, qui désigne le cas échéant les prestataires ou les soustraitants auxquels il est recouru et qui précise les dispositifs mentionnés au même I susceptibles d'être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel les dispositifs peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens.
« Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 61220 du présent code ou à l'article L. 22513 du code des transports et remplissent les conditions de formation et d'habilitation spécifiques définies par le décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa du présent II.
« Les prestataires ou les soustraitants auxquels il peut être recouru disposent d'une autorisation d'exercice en application de l'article L. 6129.
« Le représentant de l'État en mer, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police et l'officier de police judiciaire territorialement compétent sont informés sans délai de l'utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article.
« Les mesures prises en application des cinq premiers alinéas du présent II sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II, notamment celles relatives à l'habilitation, à la formation et au contrôle des utilisateurs, aux conditions d'acquisition et de détention des dispositifs prévus et au cadre d'utilisation par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, par ses prestataires ou les soustraitants, y compris leur contrôle par l'autorité administrative ainsi que les procédures d'échange d'informations avec les agents de la force publique. » ;
2° L'article L. 6113 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents exerçant les activités mentionnées au même article L. 6111 peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 2132 dans les conditions prévues au II du même article L. 2132. »
II. Après l'article L. 22511 du code des transports, il est inséré un article L. 225111 A ainsi rédigé :
« Art. L. 225111 A. Les agents appartenant aux services mentionnés à l'article L. 22511 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s'y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l'État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale.
« Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 2132 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II du même article L. 2132. »
« III L'article 4135 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 62114 du code des transports, est passible des mêmes peines le survol sans autorisation par tout aéronef des installations visées à l'alinéa précédent à une hauteur inférieure à celle fixée par voie réglementaire.