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Commission des affaires étrangères ae70f34520 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 450 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2695.html
2026-04-23 12:00:00 +02:00

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# Article 7
I. Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Redevance à la charge des industriels de la défense en cas de cession à un tiers
« Art. L. 233519. Lorsqu'un marché de défense ou de sécurité régi par les livres III ou V de la deuxième partie du code de la commande publique met à la charge de l'État des frais d'étude, de recherche, de développement ou de fabrication de tout objet, tout logiciel, toute construction ou tout outillage, l'autorité administrative en obtient le remboursement total ou partiel sous forme de redevances mises à la charge du titulaire du marché quand celuici réalise l'un des actes suivants au profit d'un autre client que l'État :
« 1° La cession ou la location d'un bien résultant des prestations effectuées au titre du marché ou la concession du droit de reproduire ce bien ;
« 2° L'utilisation d'un outillage mentionné au premier alinéa ;
« 3° La cession ou la concession de droits sur les logiciels lorsqu'ils ne sont pas inclus dans un bien cédé ou loué mentionné au 1°.
« Le présent article s'applique au soustraitant du titulaire du marché mentionné au premier alinéa, pour tout acte relevant des 1° à 3° réalisé au profit d'un autre client que l'État ou le titulaire.
« Art. L. 233520. Le montant des redevances est fixé selon des modalités précisées par voie réglementaire, suivant des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte de la part de l'investissement de l'État dans la valeur des biens mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 233519 ainsi que la nature de l'acte concerné. Il ne peut excéder le montant de cet investissement actualisé de l'inflation.
« Art. L. 233521. La redevance est exigible dès la perception par le titulaire ou son soustraitant du premier versement reçu du client mentionné à l'article L. 233519.
« Art. L. 233522. En cas de manquements à la présente section, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, infliger au titulaire ou à son soustraitant une amende dont le montant ne peut excéder 2 % du montant hors taxes, révisions de prix comprises, de l'acte ouvrant droit à la perception de redevances.
« Art. L. 233523. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente section. »
II. Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
À cette date, dans les marchés mentionnés à la section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense, les stipulations ayant le même objet que les dispositions de la même section 3 sont réputées non écrites.
Les articles L. 233520 et L. 233521 du même code s'appliquent à tout acte mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 233519 dudit code n'ayant pas donné lieu, à cette date, à une mise en recouvrement des redevances prévues par un marché passé antérieurement.