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Commission des affaires étrangères ae70f34520 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 450 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2695.html
2026-04-23 12:00:00 +02:00

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Article 12 bis (nouveau)

Après l'article L. 21611 du code de la défense, il est inséré un article L. 216111 ainsi rédigé :

« Art. L. 216111. I. Les véhicules des armées et des services relevant du ministère de la défense ne peuvent se voir opposer les mesures de police administrative restreignant ou interdisant leur circulation en raison de conditions climatiques lorsque cette circulation est nécessaire à l'exécution des exercices de tirs, des marches, des manœuvres ou des opérations d'ensemble mentionnés à l'article L. 21611.

« II. Avant tout mouvement effectué en application du I du présent article, l'autorité militaire compétente informe les autorités de police de la circulation concernées, en précisant les itinéraires empruntés et la durée prévisible des mouvements. En cas d'urgence opérationnelle, cette information est transmise sans délai et par tout moyen disponible.

« III. Le I ne fait pas obstacle aux mesures de coordination que l'autorité militaire et les autorités de police de la circulation compétentes peuvent adopter conjointement pour assurer la sécurité des usagers de la voie publique, lorsque ces mesures ne compromettent pas l'exécution des exercices mentionnés au même I.

« Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de l'information des autorités de police de la circulation et les catégories de véhicules concernés. »