La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 450 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2695.html
871 B
Article 24 bis (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la capacité de prise en charge par les forces armées des appelés du service national au sens de l'article L. 4132‑11‑1 du code de la défense, dans les trajectoires prévues par la présente loi.
Ce rapport détaille notamment :
1° les infrastructures d'accueil prévues ;
2° les capacités d'hébergement ;
3° les capacités d'encadrement, y compris le nombre de formateurs ;
4° les prévisions ou les planifications d'emploi des appelés du service national volontaire ;
5° l'articulation avec les autres dispositifs, notamment le service militaire adapté en outre-mer et le service militaire volontaire ;
6° l'équipement disponible.
Chapitre III
Renforcer le recours aux réserves