Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Les agents exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au présent II s'ils sont employés par un opérateur public mentionné aux articles L. 1332 1 et L. 1332 2 du code de la défense. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à restreindre, pour les opérateurs d'importance vitale publics, l'autorisation de neutraliser des drones aux seuls agents publics.
Le texte prévoit actuellement que les agents de sécurité privée peuvent détruire des drones lorsque ceux-ci pénètrent le périmètre d'un point d'importance vitale (PIV) dont ils auraient la garde.
Cet amendement vise à restreindre cette autorisation : dans les PIV appartenant à un opérateur d'importance vitale (OIV) public, seuls les agents publics peuvent être autorisés à neutraliser les drones menaçant la sécurité desdits PIV. Les agents de sécurité privée éventuellement employés resteraient cantonnés à des rôles classiques de gardiennage.
Les députés du groupe LFI s'opposent à toute privatisation de la sécurité des intérêts nationaux. Cet amendement, en restreignant, pour les OIV publics, la possibilité de neutraliser les drones aux seuls agents publics, permet de concilier la nécessité de protéger les OIV tout en restreignant la privatisation de fonctions régaliennes.
Sort : Rejeté | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000223.xml
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Groupe: LFI-NFP
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Article 14
I. ‒ L'article L. 213‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de menace imminente pour la sécurité des points d'importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 6211‑4 du code des transports comprenant l'un de ces mêmes points d'importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense, ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou sous‑traitants, peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord au‑dessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à l'article L. 1332‑3 du code de la défense a été approuvé notamment à cette fin.
« Ces opérateurs sont désignés par arrêté du Premier ministre dont seul l'intitulé est publié au Journal officiel de la République française. La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au I est subordonnée à une autorisation administrative motivée, qui désigne le cas échéant les prestataires ou sous‑traitants auxquels il est recouru et précise les dispositifs mentionnés au I susceptibles d'être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel les dispositifs peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens.
« Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612‑20 du présent code ou à l'article L. 2251‑3 du code des transports et répondent aux conditions de formation et d'habilitation spécifiques définies par le décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa du présent II.
« Les agents exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au présent II s'ils sont employés par un opérateur public mentionné aux articles L. 1332 1 et L. 1332 2 du code de la défense.
« Les prestataires ou sous‑traitants auxquels il peut être recouru disposent d'une autorisation d'exercice en application de l'article L. 612‑9.
« Le représentant de l'État en mer, dans le département ou, à Paris, le préfet de police et l'officier de police judiciaire territorialement compétent sont informés sans délai de l'utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article.
« Les mesures prises en application des alinéas précédents sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II, notamment celles relatives à l'habilitation, à la formation et au contrôle des utilisateurs, aux conditions d'acquisition et de détention des dispositifs prévus et au cadre d'utilisation par l'opérateur, ainsi que, le cas échéant, par ses prestataires ou sous‑traitants, incluant leur contrôle par l'autorité administrative ainsi que les procédures d'échange d'informations avec les agents de la force publique. »
II. ‒ L'article L. 611‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611‑1 peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 213‑2 dans les conditions prévues au II de ce même article. »
III. – Après l'article L. 2251‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 2251‑1‑1A ainsi rédigé :
« Art. L. 2251‑1‑1A. – Les agents appartenant aux services mentionnés à l'article L. 2251‑1 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s'y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l'État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale.
« Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 213‑2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II de ce même article. »