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Delphine Lingemann ba7c10b7c3 Amendement 743 (Rect) — art. 8
Dispositif :

    Après l'alinéa 27, insérer les cinq alinéas suivants :
    « Section 4
    « Dispositions spécifiques en matière de sous-traitance
    « Art. L. 2333‑8 . — L'autorité administrative peut désigner, par filière industrielle de sous-traitance concourant à l'exécution d'un programme d'armement, un commissaire du Gouvernement de filière chargé d'assurer une mission de coordination et de surveillance auprès des sous-traitants principaux identifiés par l'autorité administrative.
    « Le commissaire du Gouvernement de filière exerce, auprès des entreprises qui lui sont désignées, les missions et prérogatives prévues au II de l'article L. 2333‑1 et aux articles L. 2333‑3 à L. 2333‑6.
    « Un décret en Conseil d'État détermine les critères de désignation des filières concernées et les modalités de coordination entre le commissaire du Gouvernement de filière et les commissaires du Gouvernement désignés en application de l'article L. 2333‑2. »

Exposé sommaire :

    L'article 8 institue un mécanisme de commissaires du Gouvernement auprès des opérateurs titulaires de marchés de défense ou de sécurité, permettant à l'État d'assurer un suivi administratif, financier et industriel des acteurs stratégiques de la base industrielle et technologique de défense.
    Toutefois, ce dispositif ne s'applique qu'aux maîtres d'œuvre de rang 1, laissant sans surveillance les filières de sous-traitance industrielle qui en constituent la colonne vertébrale. Or les vulnérabilités les plus critiques en matière de continuité de production, de captation technologique ou de dépendance étrangère se situent précisément dans ces rangs intermédiaires de la chaîne industrielle.
    Le présent amendement vise à combler cette lacune en permettant la désignation d'un commissaire du Gouvernement de filière, compétent pour l'ensemble des sous-traitants principaux d'un programme d'armement.

Sort : Non soutenu | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000743.xml

Co-authored-by: Hubert Ott <PA794830@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-04-29 12:00:00 +02:00

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Article 8

I. Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre, aux armes et aux munitions

« Section 1

« Champ d'application et objet du contrôle

« Art. L. 23331. I. Peuvent être soumises au contrôle prévu au présent chapitre :

« 1° L'entreprise ayant conclu avec l'État ou l'un de ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité sur le fondement de l'article L. 11131 du code de la commande publique ;

« 2° La personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du même article L. 11131.

« Au sens du présent I, l'entreprise s'entend comme la société ayant directement conclu ce marché et comme la société mère du groupe de sociétés auquel elle appartient.

« II. Le contrôle prévu au I a pour objet de vérifier que l'opérateur qui y est soumis :

« 1° Met en œuvre les procédures et les mesures nécessaires à l'augmentation de sa performance industrielle ainsi qu'au contrôle de ses coûts et au calcul et versement des produits prévus par le code de la commande publique ou par le marché et, par les choix qu'il effectue, ne compromet pas sa capacité à exécuter les marchés de défense et de sécurité qu'il a passés ;

« 2° Met en œuvre une stratégie dont les perspectives de développement garantissent sa capacité à répondre dans la durée aux besoins de l'État pour la mise en œuvre de sa politique de défense ;

« 3° Respecte les exigences résultant de l'application des articles L. 13391 et L. 13392 ou de la mise en œuvre du livre II de la deuxième partie.

« Section 2

« Modalités du contrôle

« Art. L. 23332. L'autorité administrative peut imposer aux opérateurs qui y sont soumis, mentionnés au I de l'article L. 23331, le contrôle permanent ou temporaire d'un commissaire du Gouvernement.

« Art. L. 23333. Le commissaire du Gouvernement recueille les informations d'ordre administratif, financier, comptable et technique concernant l'opérateur soumis au contrôle auprès duquel il est placé et dont la connaissance est jugée utile à l'exécution de sa mission. Ces informations ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au II de l'article L. 23331.

« Il assiste aux séances du conseil d'administration ou de surveillance, ou de l'organe délibérant en tenant lieu, ainsi que, le cas échéant, à celles des comités et commissions créés sur décision de cette instance. Il peut également assister aux séances de l'assemblée générale.

« Art. L. 23334. L'autorité administrative désigne les commissaires du Gouvernement parmi les agents placés sous son autorité.

« Ces derniers ne peuvent communiquer les informations qu'ils ont recueillies au titre du premier alinéa de l'article L. 23333 ainsi que les analyses réalisées dans le cadre de leurs fonctions qu'aux services désignés à cet effet par la même autorité.

« Les commissaires du Gouvernement mentionnés au premier alinéa du présent article et les agents des services mentionnés au deuxième alinéa sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 22613 du code pénal.

« Section 3

« Obligations des opérateurs soumis au contrôle

« Art. L. 23335. Les opérateurs soumis au contrôle sont tenus de communiquer au commissaire du Gouvernement placé auprès d'eux toutes les informations qu'il sollicite pour l'accomplissement de sa mission ainsi que toutes les pièces justificatives y afférentes.

« Ils sont tenus de lui transmettre également, dans les mêmes conditions qu'aux autres membres des instances mentionnées au second alinéa de l'article L. 23333, les convocations, l'ordre du jour et tous les autres documents préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance.

« Art. L. 23336. L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'opérateur soumis au contrôle qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et les pièces que celuici sollicite sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 23333 et de l'article L. 23335 du présent code une amende dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d'affaires, dans la limite de 150 000 euros.

« Art. L. 23337. Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

« Section 4 « Dispositions spécifiques en matière de sous-traitance « Art. L. 23338 . — L'autorité administrative peut désigner, par filière industrielle de sous-traitance concourant à l'exécution d'un programme d'armement, un commissaire du Gouvernement de filière chargé d'assurer une mission de coordination et de surveillance auprès des sous-traitants principaux identifiés par l'autorité administrative. « Le commissaire du Gouvernement de filière exerce, auprès des entreprises qui lui sont désignées, les missions et prérogatives prévues au II de l'article L. 23331 et aux articles L. 23333 à L. 23336. « Un décret en Conseil d'État détermine les critères de désignation des filières concernées et les modalités de coordination entre le commissaire du Gouvernement de filière et les commissaires du Gouvernement désignés en application de l'article L. 23332. »

II. Le I est applicable aux entreprises ayant conclu avec l'État ou avec ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité en cours d'exécution à la date de publication de la présente loi.