Texte n° 2630, déposé le 8 avril 2026. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17B2630.html
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Article 9
La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « l'État et de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « défense ou de sécurité » ;
2° À l'article L. 2396‑3, la référence : « , L. 2196‑5 » est supprimée ;
3° L'article L. 2396‑4 est remplacé par trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 2396‑4. – Sont tenus de fournir à l'acheteur, si celui‑ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient effectif des prestations qui font l'objet d'un marché mentionné à l'article L. 2196‑4 passé par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1113‑1 ou de son évaluation prévisionnelle :
« 1° Les soumissionnaires au marché lorsque celui‑ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
« 2° Les titulaires du marché ;
« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires et aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous‑contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 2396‑5. – Sont tenus de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude des renseignements mentionnés à l'article L. 2396‑4 par les agents de l'administration, et de présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient :
« 1° Les soumissionnaires au marché lorsque celui‑ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
« 2° Les titulaires du marché ;
« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires et aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous‑contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 2396‑6. – Au sens de la présente section les entreprises liées s'entendent comme :
« 1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux du soumissionnaire ou du titulaire ;
« 2° Les entreprises qui sont susceptibles d'être, directement ou indirectement, soumises à l'influence dominante du soumissionnaire ou du titulaire ;
« 3° Les entreprises qui sont susceptibles d'exercer une influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire ;
« 4° Les entreprises qui sont soumises à l'influence dominante d'une entreprise exerçant elle‑même une telle influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire. »