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Jérémie Iordanoff d65de3d390 Amendement CL30 — art. 19
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 20.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer la sanction pénale prévue en cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration, d'une décision d'opposition ou d'un refus.
    La peine encourue, pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, apparaît manifestement disproportionnée. Le dispositif prévoit déjà des sanctions administratives, notamment des retenues sur pension ainsi que le retrait de décorations, qui présentent un caractère dissuasif suffisant.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 13/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2630P0D1N000030.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2026-04-13 12:00:00 +02:00

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# Article 19
I. Est soumise aux dispositions du présent article toute personne qui exerce une activité professionnelle au sein de locaux ou terrains où la libre circulation est interdite au titre de l'article 4137 du code pénal, lorsqu'une telle restriction vise à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la Nation soient détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs, et qui dispose d'une expérience significative et d'un savoirfaire technique ou de connaissances présentant respectivement un niveau d'importance critique.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
1° Aux agents mentionnés aux articles L. 412211 et L. 412213 du code de la défense dont la situation est régie par ces mêmes articles ;
2° Aux personnes ayant accès à ces locaux et terrains dans le cadre :
a) D'un contrat doctoral ;
b) D'un contrat postdoctoral ;
c) D'un contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche.
II. L'employeur élabore une liste des personnes exerçant une activité professionnelle au sein de locaux et ou terrains dans lesquels la libre circulation est interdite au titre de l'article 4137 du code pénal qu'il estime relever du I du présent article. Il transmet cette liste au ministre ayant la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Ce ministre identifie les personnes soumises aux dispositions du présent article. Ces personnes sont informées individuellement.
Le défaut de transmission, par l'employeur, de la liste mentionnée à l'alinéa précédent, est puni de 45 000 euros d'amende.
III. Avant d'exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit dans un domaine relevant d'un secteur scientifique et technique protégé au bénéfice, direct ou indirect, d'un État étranger, d'une collectivité territoriale étrangère, d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger, la personne souhaitant mettre fin ou ayant définitivement cessé ses fonctions mentionnées au I, est tenue d'en faire la déclaration auprès du ministre qui a la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Cette obligation de déclaration s'applique durant les cinq années suivant la cessation des fonctions.
Le ministre peut s'opposer à l'exercice de l'activité envisagée lorsqu'il estime, d'une part, que cet exercice comporte le risque sérieux d'une divulgation par l'intéressé de savoirfaire ou connaissances dont il dispose dans le cadre de fonctions mentionnées au premier alinéa du I et susceptibles d'être détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs et, d'autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. La décision d'opposition lui est notifiée.
IV. Lorsqu'un agent public soumis aux dispositions du présent article en application des dispositions du I souhaite exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III à titre accessoire ou soumise à autorisation de l'autorité hiérarchique, l'autorité hiérarchique se prononce sur la demande après avis conforme du ministre qui a la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d'opposition définis au deuxième alinéa du même III.
Lorsqu'un agent public soumis aux dispositions du présent article en application des dispositions du I souhaite cesser temporairement ses fonctions afin d'exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III, l'autorité hiérarchique se prononce sur la demande, après avis conforme du ministre qui a la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d'opposition définis au deuxième alinéa du même III. Durant la période de cessation temporaire d'activité, l'agent public reste soumis aux dispositions du présent article et sollicite une nouvelle autorisation préalablement à l'exercice d'une activité mentionnée au premier alinéa du III.
V. L'instruction de la déclaration et l'avis ministériel mentionnés respectivement aux III et IV peuvent donner lieu à la réalisation d'une enquête administrative en application des dispositions de l'article L. 1141 du code de la sécurité intérieure.
VI. En cas de méconnaissance de l'obligation prévue au III ou de la décision d'opposition du ministre, le contrat conclu en vue de l'exercice de l'activité envisagée est nul de plein droit.
L'autorité administrative peut également prononcer :
1° Des retenues sur pension, dans la limite de 25 % de son montant, pour la durée d'exercice de l'activité illicite, dans la limite de cinq ans ;
2° Le retrait des décorations obtenues par l'intéressé.
VIII. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
1° Lorsque l'activité est réalisée au bénéfice direct :
a) D'un État ou d'une collectivité territoriale situés au sein de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libreéchange ;
b) D'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège au sein de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libreéchange et qui n'est pas sous le contrôle d'une personne, physique ou morale, étrangère à l'un de ces États ;
2° Lorsque l'activité envisagée intervient dans le cadre d'un détachement auprès d'une organisation internationale à laquelle la France est partie et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
IX. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
X. Les dispositions du présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
Elles entrent en vigueur le 1er janvier 2027.