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Bastien Lachaud dad7af2cd0 Amendement DN215 — art. 8
Dispositif :

    Après l'alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :
    « Sans préjudice de l'application du troisième alinéa du présent article, des commissaires du Gouvernement placés auprès d'entreprises ayant conclu un marché de défense ou de sécurité avec l'État sont auditionnés chaque année par les commissions de la défense et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe La France insoumise vise à consacrer le principe de l'audition par le Parlement des commissaires du gouvernement placés auprès d'entreprises de la défense. Les commissaires du gouvernement ont une connaissance fine des entreprises auprès desquelles ils sont placés. Leur audition régulière par les commissaires à la défense de l'Assemblée nationale et du Sénat permettrait d'éclairer utilement leurs travaux relatifs aux questions industrielles, qui sont au cœur des politiques de défense. La mauvaise information de la représentation nationale quant à la situation des entreprises du secteur de la défense, à l'exécution des contrats et aux préoccupations des industriels nuit à sa capacité à prendre des choix en pleine connaissance de cause, malgré l'importance des arbitrages à trancher. Les parlementaires doivent pourtant être capables de se prononcer sur les grandes orientations capacitaires des armées ; s'il s'était donné la peine de l'écouter, le gouvernement aurait peut-être pu éviter les fiascos annoncés des programmes SCAF et du MGCS. L'audition régulière de commissaires du gouvernement pourrait ainsi contribuer à leur bonne information.

Sort : Rejeté | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000215.xml

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Article 8

I. Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III

« Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre, armes et munitions

« Section 1

« Champ d'application et objet du contrôle

« Art. L. 23331. I. Peut être soumis au contrôle prévu au présent chapitre :

« 1° L'entreprise ayant conclu avec l'État ou ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité sur le fondement de l'article L. 11131 du code de la commande publique ;

« 2° La personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du même article.

« Au sens du présent I, l'entreprise s'entend comme la société ayant directement conclu ce marché et comme la société mère du groupe de sociétés auquel elle appartient.

« II. Le contrôle prévu au I a pour objet de vérifier que l'opérateur qui y est assujetti :

« 1° Met en œuvre les procédures et mesures nécessaires à l'augmentation de sa performance industrielle ainsi qu'au contrôle de ses coûts et au calcul et versement des produits, prévus par le code de la commande publique ou par le marché et, par les choix qu'il effectue, ne compromet pas sa capacité à exécuter les marchés de défense et de sécurité qu'il a passés ;

« 2° Met en œuvre une stratégie dont les perspectives de développement garantissent sa capacité à répondre dans la durée aux besoins de l'État pour la mise en œuvre de sa politique de défense ;

« 3° Respecte les exigences résultant de l'application des dispositions des articles L. 13391 et L. 13392 ou de la mise en œuvre des dispositions du livre II de la deuxième partie.

« Section 2

« Modalités du contrôle

« Art. L. 23332. L'autorité administrative peut imposer aux opérateurs qui y sont assujettis, mentionnés au I de l'article L. 23331, le contrôle permanent ou temporaire d'un commissaire du Gouvernement.

« Art. L. 23333. Le commissaire du Gouvernement recueille les informations d'ordre administratif, financier, comptable et technique concernant l'opérateur assujetti au contrôle auprès duquel il est placé et dont la connaissance est jugée utile à l'exécution de sa mission. Ces informations ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au II de l'article L. 23331.

« Il assiste aux séances du conseil d'administration ou de surveillance, ou de l'organe délibérant en tenant lieu, ainsi que, le cas échéant, à celles des comités et commissions créés sur décision de cette instance. Il peut également assister aux séances de l'assemblée générale.

« Art. L. 23334. L'autorité administrative désigne les commissaires du Gouvernement parmi les agents placés sous son autorité.

« Ces derniers ne peuvent communiquer les informations qu'ils ont recueillies au titre du premier alinéa de l'article L. 23333 ainsi que les analyses réalisées dans le cadre de leurs fonctions qu'aux services désignés à cet effet par la même autorité.

« Les commissaires du Gouvernement mentionnés au premier alinéa et les agents des services mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 22613 du code pénal.

« Sans préjudice de l'application du troisième alinéa du présent article, des commissaires du Gouvernement placés auprès d'entreprises ayant conclu un marché de défense ou de sécurité avec l'État sont auditionnés chaque année par les commissions de la défense et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat.

« Section 3

« Obligations des assujettis au contrôle

« Art. L. 23335. Les opérateurs assujettis au contrôle sont tenus de communiquer au commissaire du Gouvernement placé auprès d'eux toutes les informations qu'il sollicite pour l'accomplissement de sa mission ainsi que toutes pièces justificatives y afférentes.

« Ils sont tenus de lui transmettre également, dans les mêmes conditions qu'aux autres membres des instances mentionnées au second alinéa de l'article L. 23333, les convocations, l'ordre du jour et tous autres documents préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance.

« Art. L. 23336. L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'opérateur assujetti au contrôle qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et pièces que celuici sollicite sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 23333 et de l'article L. 23335 du présent code une amende dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d'affaires, dans la limite de 150 000 euros.

« Art. L. 23337. Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

II. Les dispositions du I sont applicables aux entreprises ayant conclu avec l'État ou ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité en cours d'exécution à la date de publication de la présente loi.