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Yannick Chenevard ee27a2a4ac Amendement DN508 — art. 13
Dispositif :

    À l'alinéa 24, supprimer les mots :
    « de crise ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel (le terme "de crise" ne figure pas dans la qualification des situations visées à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique).

Sort : Adopté | Déposé le 18/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000508.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-04-18 12:00:00 +02:00

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Article 13

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l'article L. 31351 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « toute entité du service de santé des armées, avec le concours éventuel d'autres services de l'État, » ;

b) Au 2° du même I, après les mots : « ou d'exposition » sont insérés les mots : « , suspectée ou confirmée, » ;

c) Au premier alinéa du II, les mots : « et du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « , du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ou des ministres ayant autorité sur les services de l'État dont le concours mentionné au I est prévu » ;

d) Au 3° du même II, après les mots : « peuvent être » sont insérés les mots : « distribués par le service de santé des armées avec le concours éventuel d'autres services de l'État, » ;

e) Le 4° du même II est complété par les mots : « et de leur destruction » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 31352, les mots : « et les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, » sont remplacés par les mots : « , les entités du service de santé des armées et les services de l'État concourant à leur distribution » ;

3° L'article L. 5121321 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5121321. Les dispositions des articles L. 512129 à L. 512132 et du I de l'article L. 512133 ne sont pas applicables à la pharmacie centrale des armées et au centre de transfusion sanguine des armées, lorsque ceuxci sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ou exploitent un médicament. » ;

4° À l'article L. 51248 :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. Les dispositions des articles L. 51241 et L. 51242, à l'exception des dispositions du premier alinéa de cet article, s'appliquent :

« 1° Aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, chargés de l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 42111 ;

« 2° À la pharmacie centrale des armées ;

« 3° Au centre de transfusion sanguine des armées. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I. bis. Les médicaments mentionnés à l'article L. 42111, fabriqués par la pharmacie centrale des armées ou par le centre de transfusion sanguine des armées, sont soumis aux dispositions de l'article L. 51218, sous réserve du II du présent article. » ;

c) Le II et le III sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 51218 les médicaments mentionnés à l'article L. 51211 qui sont nécessaires aux besoins spécifiques de la défense et qui sont destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

« 1° Ils sont fabriqués par le service de santé des armées ;

« 2° Ils sont exploités par le service de santé des armées et fabriqués à la demande du ministère de la défense :

« a) Par un établissement pharmaceutique dûment autorisé ;

« b) Ou, s'agissant de ceux destinés à répondre aux situations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 31351, par dérogation aux dispositions de l'article L. 51241, par un établissement non pharmaceutique temporairement autorisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« III. L'autorisation temporaire prévue au b du 2° du II est délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur demande de l'établissement concerné, formulée après accord du ministre de la défense, pour répondre à un besoin spécifique exprimé par le service de santé des armées.

« Les conditions d'octroi, notamment en vue d'assurer la protection de la santé, de suspension ou de retrait de cette autorisation temporaire, ainsi que la durée maximale pour laquelle elle peut être délivrée, sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

5° À l'article L. 512481, les mots : « II et au III de l'article L. 51248 » sont remplacés par les mots : « I bis et au II de l'article L. 51248 ».