Dispositif :
Après l'alinéa 27, insérer les trois alinéas suivants :
« Le traitement, l'analyse et la conservation des informations recueillies dans le cadre du questionnaire mentionné au présent article relèvent exclusivement de l'État et de ses services compétents. Les données recueillies ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles strictement définies par le présent article, et notamment ne peuvent faire l'objet d'aucun détournement de finalité, ni être utilisées dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires étrangères à l'objet du traitement.
« Ces missions ne peuvent être confiées, en tout ou partie, à un prestataire privé,et l'État doit garantir la souveraineté et la sécurité des données.
« Les données ainsi collectées, notamment celles relatives à l'état de santé et à l'engagement associatif des personnes concernées, sont soumises à un niveau élevé de protection. Leur accès est strictement limité aux personnels habilités de l'État, dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité propres aux missions de défense. »
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli du groupe LFI vise à sécuriser le traitement des données collectées dans le cadre des questionnaires remplis lors de la journée de mobilisation. Les modalités de collecte, de conservation et de traitement de ces données sont insuffisamment précisées, notamment s'agissant de l'autorité responsable de leur traitement et des conditions dans lesquelles elles seront exploitées. Cette imprécision est d'autant plus préoccupante qu'elle concerne des données potentiellement sensibles, incluant des informations relatives à l'engagement associatif des participants ainsi qu'à leur état de santé. Par ailleurs, le dispositif s'inscrit dans un cadre plus large comprenant des obligations de recensement et de notification de changement de situation pouvant s'étendre jusqu'à 50 ans, sans que les garanties entourant l'usage et la finalité de ces données soient clairement définies. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de garantir que les données ainsi collectées ne puissent faire l'objet d'aucune externalisation à des prestataires privés, ni d'un traitement par des acteurs non expressément habilités par l'État. Il est également indispensable de réaffirmer le principe de limitation des finalités, afin d'éviter tout détournement de l'usage de ces données, notamment leur utilisation à des fins de contrôle, d'enquête ou de procédure administrative ou judiciaire sans lien direct avec l'objet initial de leur collecte, et sans le consentement des personnes concernées. Cet amendement vise donc à renforcer les garanties de protection, de confidentialité et de souveraineté sur des données particulièrement sensibles, en assurant leur traitement exclusif par les services compétents de l'État dans un cadre strictement encadré.
Sort : Rejeté | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000245.xml
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Groupe: LFI-NFP
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# Article 23
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I. – Le livre Ier du code du service national est ainsi modifié :
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1° À l'article L. 111‑2 :
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a) Au premier alinéa, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;
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b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
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« Il comporte aussi l'engagement volontaire au titre du service national, un service civique et d'autres formes de volontariat.
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« La journée de mobilisation a pour objet d'accroître la connaissance des forces armées, de conforter l'esprit et la volonté de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'à l'entretien du lien entre l'armée et la jeunesse. Elle est l'occasion d'identifier les aptitudes et motivations des Français pour un engagement au sein des forces armées et formations rattachées. » ;
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2° L'article L. 111‑2‑1 est abrogé ;
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3° L'article L. 112‑6 est abrogé ;
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4° L'article L. 113‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 113‑2. – A l'occasion du recensement, les Français déclarent les informations nécessaires à la préparation de la journée de mobilisation, à la mise en œuvre des régimes de défense prévus aux livres Ier et II de la partie II du code de la défense ainsi qu'à l'application des dispositions du code électoral.
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« À ce titre, ils déclarent leur état civil, les informations permettant de les contacter ainsi que des données relatives à leur situation familiale, scolaire, universitaire et professionnelle et à leurs compétences attestées.
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« L'administration leur remet une attestation de recensement. » ;
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5° Au dernier alinéa de l'article L. 113‑3, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » et les mots : « , dans les conditions fixées à l'article L. 114‑4, » sont supprimés ;
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6° À l'article L.113‑4, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;
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7° L'article L. 113‑7 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 113‑7. – Après avoir été recensés, et jusqu'à l'âge de cinquante ans, les Français déclarent chaque année à l'administration chargée du service national tout changement relatif aux informations mentionnées à l'article L. 113‑2 ou confirment, après vérification, l'exactitude de ces informations. » ;
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8° Dans l'intitulé du chapitre IV du titre Ier, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;
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9° À l'article L. 114‑1 :
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a) Au premier alinéa, les mots : « ci‑après reproduit : « sont supprimés ;
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b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
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10° À l'article L. 114‑2 :
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a) Au premier et au deuxième alinéa, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;
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b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Après accomplissement de la journée de mobilisation, un certificat individuel de participation est délivré sous réserve de l'acquittement des obligations prévues à l'article L. 114‑3 du présent code. Le certificat individuel de participation n'est délivré que si l'intéressé justifie avoir réalisé l'examen de santé en application de l'article L. 2132‑2 du code de la santé publique. » ;
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11° L'article L. 114‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 114‑3. – Lors de la journée de mobilisation, les Français reçoivent une formation qui comporte une sensibilisation aux activités militaires et présente l'organisation et les principes généraux de la défense nationale, les possibilités d'engagement comme militaire d'active ou de réserve dans les forces armées et formations rattachées, les formes de volontariat, dont l'engagement en tant qu'appelé du service national, ainsi que les périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. Ils sont sensibilisés aux droits et devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale ainsi qu'aux activités mémorielles.
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« À cette occasion, ils renseignent un questionnaire destiné à apprécier leur disponibilité, leur motivation et leurs aptitudes pour servir au sein des forces armées et formations rattachées, en particulier en tant qu'appelé du service national au sens de l'article L. 4132‑11‑1 du code de la défense. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 6 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et sous réserve de leur accord, ils communiquent également des informations relatives à leur engagement associatif et à leur état de santé.
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« Le traitement, l'analyse et la conservation des informations recueillies dans le cadre du questionnaire mentionné au présent article relèvent exclusivement de l'État et de ses services compétents. Les données recueillies ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles strictement définies par le présent article, et notamment ne peuvent faire l'objet d'aucun détournement de finalité, ni être utilisées dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires étrangères à l'objet du traitement. « Ces missions ne peuvent être confiées, en tout ou partie, à un prestataire privé,et l'État doit garantir la souveraineté et la sécurité des données. « Les données ainsi collectées, notamment celles relatives à l'état de santé et à l'engagement associatif des personnes concernées, sont soumises à un niveau élevé de protection. Leur accès est strictement limité aux personnels habilités de l'État, dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité propres aux missions de défense. »
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« Lors de la journée de mobilisation sont également organisés des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française. » ;
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12° L'article L. 114‑4 est abrogé ;
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13° L'article L. 114‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 114‑5. – Les Français qui n'ont pas pu participer à la journée de mobilisation avant la date de leur dix‑huitième anniversaire procèdent à la régularisation de leur situation avant d'avoir atteint l'âge de vingt‑cinq ans. Ils sont alors convoqués par l'administration chargée du service national dans un délai de trois mois pour accomplir cette obligation.
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« Si l'examen médical mentionné au L. 114‑2 du présent code n'a pas été réalisé dans les conditions prévues par cet article, ils doivent réaliser le rendez‑vous de prévention prévu à l'article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique. » ;
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14° Aux articles L. 114‑6, L. 114‑7 et L. 114‑8, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;
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15° À l'article L. 114‑9, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » et les mots : « et dans les conditions fixées à l'article L. 114‑4 » sont supprimés ;
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16° Aux articles L. 114‑10, L. 114‑11, L. 114‑12 et L. 130‑1, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation ».
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II. – Aux articles L. 4211‑1 et L. 4211‑3 du code de la défense, les mots : « l'appel de préparation à la défense » sont remplacés par les mots : « la journée de mobilisation ».
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III. – À l'article L. 3142‑97 du code du travail, les mots : « l'appel de préparation à la défense » sont remplacés par les mots : « la journée de mobilisation ».
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IV. – L'article L. 113‑7 du code du service national, dans sa rédaction résultant du présent article, s'applique aux seules personnes n'ayant pas atteint l'âge de vingt‑cinq ans à la date de son entrée en vigueur.
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V. – La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 114‑2 du code du service national, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2027.
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Chapitre II
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Créer un nouveau service national, militaire, fondé sur le volontariat
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