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Article 16

I. L'article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. Par dérogation aux dispositions du I, les juridictions de jugement prévues par le code de procédure pénale peuvent également connaître des délits maritimes prévus aux articles L. 52231 et L. 52232 du code des transports lorsqu'ils sont connexes, au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, à une infraction prévue par le livre V de la première partie du code de la défense relative à l'action de l'État en mer ou par le code pénal. »

II. L'article L. 15219 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les faits prévus au premier alinéa ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende.

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement le commandant du bâtiment de l'État, le commandant de bord de l'aéronef de l'État ou les personnes placées sous son autorité à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. »

III. L'article L. 52232 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables au propriétaire, à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, à toute autre personne que le capitaine exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans l'exploitation du navire. »

Chapitre II

Protéger et préserver les intérêts de la Nation