Amendement 57 — art. unique

Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :
    « liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre ».

Exposé sommaire :

    Reconnaître une communauté au sein de la République une et indivisible qui est la nôtre, c'est s'inscrire dans un processus de dislocation de l'identité française et républicaine. La République ne reconnaît pas de communautés en son sein : elle ne connaît que des citoyens, égaux en droits et en devoirs, sans distinction d'origine, de culture ou de langue. Inscrire dans la Constitution la notion de communauté historique, linguistique, culturelle pour qualifier les habitants d'un territoire, c'est introduire dans notre loi fondamentale une logique d'appartenance identitaire et communautaire étrangère à l'universalisme qui constitue notre République. Il est important de préserver les cultures locales et les langues régionales. La Corse possède une identité qui est forte et qui fait pleinement partie du patrimoine français. Cependant cette reconnaissance doit se faire dans le cadre universaliste de la République. L'insularité méditerranéenne est une réalité géographique. Elle peut justifier des adaptations législatives ciblées. Elle ne saurait en revanche constituer, dans un texte constitutionnel, le fondement d'un lien d'appartenance particulier entre un territoire et ses habitants, susceptible de générer des droits spécifiques.

Sort : Tombé | Déposé le 12/06/2026
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François Cormier-Bouligeon 2026-06-12 12:00:00 +02:00 committed by angit
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Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ainsi rédigé :
« Art. 725. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
« Art. 725. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres,.
« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.