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François Cormier-Bouligeon 8a053ab59e Amendement 57 — art. unique
Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :
    « liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre ».

Exposé sommaire :

    Reconnaître une communauté au sein de la République une et indivisible qui est la nôtre, c'est s'inscrire dans un processus de dislocation de l'identité française et républicaine. La République ne reconnaît pas de communautés en son sein : elle ne connaît que des citoyens, égaux en droits et en devoirs, sans distinction d'origine, de culture ou de langue. Inscrire dans la Constitution la notion de communauté historique, linguistique, culturelle pour qualifier les habitants d'un territoire, c'est introduire dans notre loi fondamentale une logique d'appartenance identitaire et communautaire étrangère à l'universalisme qui constitue notre République. Il est important de préserver les cultures locales et les langues régionales. La Corse possède une identité qui est forte et qui fait pleinement partie du patrimoine français. Cependant cette reconnaissance doit se faire dans le cadre universaliste de la République. L'insularité méditerranéenne est une réalité géographique. Elle peut justifier des adaptations législatives ciblées. Elle ne saurait en revanche constituer, dans un texte constitutionnel, le fondement d'un lien d'appartenance particulier entre un territoire et ses habitants, susceptible de générer des droits spécifiques.

Sort : Tombé | Déposé le 12/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000057.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-06-12 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article unique

Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ainsi rédigé :

« Art. 725. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres,.

« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dixhuit mois suivant cette publication.

« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».