Amendement 94 — art. unique
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« sa communauté historique, linguistique, culturelle»
les mots :
« ses caractéristiques historiques, linguistiques, culturelles».
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli vise à remplacer le mot « communauté » par « caractéristiques ».
Il tire les conséquences des observations formulées par le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi constitutionnelle. Le Conseil d'État relève que la notion de « communauté » ne figure pas dans le bloc de constitutionnalité et ne fait l'objet d'aucune définition en droit positif. Il rappelle qu'une telle référence se heurte aux grands principes universalistes qui fondent la République, et en particulier au principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction d'origine, de race ou de religion, énoncé à l'article 1er de la Constitution, à l'indivisibilité de la République, à l'unicité du peuple français ainsi qu'à la définition de la souveraineté (article 3).
Cette formulation serait également de nature à placer la France en contradiction avec ses engagements européens, notamment au regard des stipulations du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit à son article 18 toute discrimination en raison de la nationalité́ dans le domaine d'application des traités.
Ces inquiétudes rejoignent celles que le Conseil constitutionnel avait exprimées dans sa décision du 9 mai 1991, lorsqu'il avait censuré la mention du « peuple corse, composante du peuple français », au motif que la Constitution ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion.
Enfin, la référence à ce terme de « communauté » tend à enfermer le débat dans un cadre identitaire qui divise davantage qu'il ne rassemble alors même que les enjeux essentiels que sont le développement économique, la justice sociale et fiscale, la santé, l'éducation et la culture, appellent une toute autre approche.
Sort : Tombé | Déposé le 12/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000094.xml
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Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
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« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
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« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à ses caractéristiques historiques, linguistiques, culturelles, ayant développé un lien singulier à sa terre.
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« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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