Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« sa communauté historique, linguistique, culturelle»
les mots :
« ses caractéristiques historiques, linguistiques, culturelles».
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli vise à remplacer le mot « communauté » par « caractéristiques ».
Il tire les conséquences des observations formulées par le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi constitutionnelle. Le Conseil d'État relève que la notion de « communauté » ne figure pas dans le bloc de constitutionnalité et ne fait l'objet d'aucune définition en droit positif. Il rappelle qu'une telle référence se heurte aux grands principes universalistes qui fondent la République, et en particulier au principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction d'origine, de race ou de religion, énoncé à l'article 1er de la Constitution, à l'indivisibilité de la République, à l'unicité du peuple français ainsi qu'à la définition de la souveraineté (article 3).
Cette formulation serait également de nature à placer la France en contradiction avec ses engagements européens, notamment au regard des stipulations du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit à son article 18 toute discrimination en raison de la nationalité́ dans le domaine d'application des traités.
Ces inquiétudes rejoignent celles que le Conseil constitutionnel avait exprimées dans sa décision du 9 mai 1991, lorsqu'il avait censuré la mention du « peuple corse, composante du peuple français », au motif que la Constitution ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion.
Enfin, la référence à ce terme de « communauté » tend à enfermer le débat dans un cadre identitaire qui divise davantage qu'il ne rassemble alors même que les enjeux essentiels que sont le développement économique, la justice sociale et fiscale, la santé, l'éducation et la culture, appellent une toute autre approche.
Sort : Tombé | Déposé le 12/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000094.xml
Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Brugerolles <PA794710@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Monnet <PA793174@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Sansu <PA605745@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
2.3 KiB
Article unique
Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à ses caractéristiques historiques, linguistiques, culturelles, ayant développé un lien singulier à sa terre.
« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication.
« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».