Amendement 31 — art. unique
Dispositif :
I. – À l'alinéa 2, après le mot :
« autonomie »
insérer le mot :
« insulaire ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« , liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté »
les mots :
« s'inscrivant dans une singularité géographique, ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 2, supprimer les mots :
« , ayant développé un lien singulier à sa terre ».
Exposé sommaire :
Cet amendement s'inscrit dans le cadre de la contre-proposition formulée par le groupe Rassemblement national visant à créer un statut d'autonomie insulaire, réfléchi, maîtrisé, durable et protecteur, permettant de répondre aux enjeux propres à la Corse sans fragiliser l'unité nationale ni créer d'ambiguïté sur sa place dans la République.
Il propose de qualifier l'autonomie dont serait dotée la Corse d' « insulaire » car c'est cette singularité, qui s'exprime aussi bien dans sa géographie, son histoire, sa langue et sa culture, qui fonde l' « âme Corse ».
Cet amendement propose aussi de supprimer la référence à la « communauté historique » ; il est important qu'institutionnellement il n'existe qu'une seule communauté, la communauté nationale.
Sort : Tombé | Déposé le 11/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000031.xml
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Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
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« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
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« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie insulaire au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propress'inscrivant dans une singularité géographique, historique, linguistique, culturelle.
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« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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