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Stéphane Rambaud e8da3dff60 Amendement 31 — art. unique
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, après le mot :
    « autonomie »
    insérer le mot :
    « insulaire ».
    II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
    « , liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté »
    les mots :
    « s'inscrivant dans une singularité géographique, ».
    III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 2, supprimer les mots :
    « , ayant développé un lien singulier à sa terre ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement s'inscrit dans le cadre de la contre-proposition formulée par le groupe Rassemblement national visant à créer un statut d'autonomie insulaire, réfléchi, maîtrisé, durable et protecteur, permettant de répondre aux enjeux propres à la Corse sans fragiliser l'unité nationale ni créer d'ambiguïté sur sa place dans la République.
    Il propose de qualifier l'autonomie dont serait dotée la Corse d' « insulaire » car c'est cette singularité, qui s'exprime aussi bien dans sa géographie, son histoire, sa langue et sa culture, qui fonde l' « âme Corse ».
    Cet amendement propose aussi de supprimer la référence à la « communauté historique » ; il est important qu'institutionnellement il n'existe qu'une seule communauté, la communauté nationale.

Sort : Tombé | Déposé le 11/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000031.xml

Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2026-06-11 12:00:00 +02:00

2.2 KiB
Raw Blame History

Article unique

Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ainsi rédigé :

« Art. 725. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie insulaire au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propress'inscrivant dans une singularité géographique, historique, linguistique, culturelle.

« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dixhuit mois suivant cette publication.

« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».