Amendement 49 — art. unique

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
    « Le statut d'autonomie de la Corse est fixé par la loi organique. »

Exposé sommaire :

    Le Conseil d'État, dans son avis sur le Projet de loi constitutionnelle, estime que l'inscription du statut d'autonomie de la Corse au sein de l'article 72-5 a pour conséquence que le statut de la Corse sera fixé par la loi ordinaire et non par la loi organique. Il en conclut que la révision constitutionnelle aura pour conséquence de doter la Corse d'un « régime d'autonomie » fixé par la loi, et non d'un « statut d'autonomie » fixé par la loi organique. Il s'agit d'une ambiguïté qu'il convient de lever afin de ne pas ouvrir la porte à une interprétation restrictive ou neutralisante, conformément à l'esprit et à la lettre de l'accord politique et du projet d'article qui l'a validé.
    Aussi, il apparait indispensable d'inscrire clairement dans l'article constitutionnel que "le statut d'autonomie de la Corse est fixé par la loi organique".

Sort : Tombé | Déposé le 12/06/2026
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Michel Castellani 2026-06-12 12:00:00 +02:00 committed by angit
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Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ainsi rédigé :
« Art. 725. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
« Art. 725. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre. Le statut d'autonomie de la Corse est fixé par la loi organique.
« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.