projet-de-loi-constitutionn.../articles/article-unique.md
Michel Castellani ef404240a6 Amendement 49 — art. unique
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
    « Le statut d'autonomie de la Corse est fixé par la loi organique. »

Exposé sommaire :

    Le Conseil d'État, dans son avis sur le Projet de loi constitutionnelle, estime que l'inscription du statut d'autonomie de la Corse au sein de l'article 72-5 a pour conséquence que le statut de la Corse sera fixé par la loi ordinaire et non par la loi organique. Il en conclut que la révision constitutionnelle aura pour conséquence de doter la Corse d'un « régime d'autonomie » fixé par la loi, et non d'un « statut d'autonomie » fixé par la loi organique. Il s'agit d'une ambiguïté qu'il convient de lever afin de ne pas ouvrir la porte à une interprétation restrictive ou neutralisante, conformément à l'esprit et à la lettre de l'accord politique et du projet d'article qui l'a validé.
    Aussi, il apparait indispensable d'inscrire clairement dans l'article constitutionnel que "le statut d'autonomie de la Corse est fixé par la loi organique".

Sort : Tombé | Déposé le 12/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000049.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-06-12 12:00:00 +02:00

2.3 KiB
Raw Blame History

Article unique

Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ainsi rédigé :

« Art. 725. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre. Le statut d'autonomie de la Corse est fixé par la loi organique.

« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dixhuit mois suivant cette publication.

« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».