Dispositif :
À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« communauté insulaire, historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à la terre corse »
par
« population. »
Exposé sommaire :
La notion de « communauté historique » introduite dans cet alinéa constitue une innovation juridique et conceptuelle dont nous devons mesurer les conséquences.
L'autonomie de la Corse serait justifiée par des « intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à la terre corse ».
Cette formulation si elle était maintenue, donne valeur constitutionnelle à la notion plus que discutable de « communauté historique », assignant les individus à des identifications qui les déterminent de façon absolue. L'adjectif « historique » précisant bien que le lien à ladite communauté est ancien et conforme à son histoire. Il indique, par définition, un temps long. Cette communauté se définirait donc par la durée de son implantation et la transmission de génération en génération d'un héritage commun. Or, cela signifie, dans sa logique même, que n'en font partie uniquement ceux dont l'installation sur le territoire est ancienne.
Renforcée par la référence au « lien singulier à la terre », cette façon de voir établit potentiellement une hiérarchie entre les natifs enracinés en un lieu sur plusieurs générations et les allogènes qui ne sont admis que s'ils font totalement allégeance à une histoire qui n'a pas été la leur. On peut ajouter qu'elle ignore que l'identification corse, depuis 1789, se définit doublement, par un rapport à la spécificité historique d'une île et par l'insertion dans la nation citoyenne de la Déclaration des droits. En tournant le dos à cette double identification, indissociablement corse et française, la loi mutile alors même qu'elle a vocation à promouvoir une originalité trop longtemps dévalorisée.
Que devient, dans ce cadre constitutionnel, la situation du travailleur continental arrivé en Corse il y a dix ans pour y exercer son métier et y fonder sa famille ? Du réfugié installé sur l'île depuis quelques années, qui a obtenu la nationalité française et y paie ses impôts, y vote, y vit ? Du fonctionnaire muté, de l'entrepreneur qui a choisi d'y développer son activité ? Tous ces citoyens français, égaux en droits sur l'ensemble du territoire de la République, se trouveraient constitutionnellement définis comme extérieurs à cette « communauté historique », au seul motif que leur présence sur l'île est récente.
C'est là une rupture fondamentale avec l'un des principes les plus profonds de notre droit : en République, nous ne sommes pas citoyen à des degrés différents selon la date d'arrivée de ses ancêtres sur un territoire. La Révolution française a précisément aboli les distinctions fondées sur la naissance, la lignée, l'antériorité. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame en son article premier que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Cette égalité ne souffre pas de gradation temporelle : elle est immédiate, universelle, inconditionnelle.
On ne saurait admettre que la Constitution de la République française introduise, même indirectement, même dans un seul territoire, une distinction entre citoyens selon leur ancienneté d'implantation. Ce serait, en réalité, constitutionnaliser une forme de préférence locale fondée non sur des critères fonctionnels et objectifs, comme la résidence fiscale, mais sur l'histoire familiale et l'enracinement générationnel. La différence avec un critère d'autochtonie n'est alors plus que de degré, non de nature.
Constitutionnaliser la notion de « communauté historique », c'est fournir une assise juridique à une distinction que la République a précisément vocation à récuser. C'est, au fond, créer une frontière invisible mais redoutablement efficace entre ceux qui appartiendraient à cette communauté et ceux qui en seraient, par leur histoire personnelle trop courte, exclus.
La substitution du terme « communauté historique » par « population » n'appauvrit en rien la reconnaissance des spécificités corses. Elle la préserve en la fondant sur ce qui est constitutionnellement solide et politiquement inattaquable : les femmes et les hommes qui vivent sur ce territoire, dans leur diversité, et qui partagent, une langue, une culture et une histoire. « Population » est un terme que notre droit constitutionnel et administratif emploie avec précision et sans ambiguïté. Il reconnaît sans exclure. De plus, la notion de population, contrairement à la notion de communauté, existe dans la Constitution : les populations d'outre-mer sont mentionnées à l'article 72-3.
Il ne s'agit donc pas ici de nier la richesse de l'identité corse, qui est réelle, vivante et légitime, mais de refuser que la Constitution devienne le vecteur d'une conception « communautariste » et temporellement stratifiée de l'appartenance, que les républicains ont toujours rejetée. La Corse a une identité ; ses habitants, tous ses habitants, en sont les dépositaires.
Sort : Rejeté | Déposé le 17/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000108.xml
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. 72‑5 . – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à ses caractéristiques d'île méditerranéenne, au relief montagneux et à sa communauté insulaire, historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à la terre corse. »
Exposé sommaire :
Cet écriture tient compte des réserves émises sur l'alinéa 2 par les différents groupes et des modifications votées par la commission des lois.
Sort : Adopté | Déposé le 17/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000105.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
La commission n'a pas adopté de texte (ou la procédure l'exclut, comme
pour les révisions constitutionnelles — art. 42 C.) : la discussion en
séance publique porte sur le texte initial. Les amendements adoptés en
commission figurent dans l'historique des merges ci-dessus mais le texte
discuté en séance repart de la version déposée.
Dispositif :
À l'alinéa 7, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement prévoit que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse « sont » consultés sur le projet de statut.
Dans son rapport d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse, la mission d'information souligne l'importance de la consultation des électeurs dans le cadre de la mise en œuvre du futur régime d'autonomie. Elle estime notamment qu'une consultation organisée après l'adoption de la loi organique serait dépourvue de portée utile et qu'il est indispensable qu'elle intervienne avant son adoption.
Le rapport relève également que ses auteurs étaient favorables au caractère obligatoire de cette consultation, alors que le projet d'écriture constitutionnelle la prévoit à titre facultatif.
Le présent amendement tire les conséquences de cette analyse en rendant obligatoire la consultation des électeurs corses sur le projet de statut.
Sort : Adopté | Déposé le 02/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2697P0D1N000048.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
le mot :
« en ».
Exposé sommaire :
Le Conseil d'État recommande, dans son avis du 17 juillet 2025, de substituer à la référence aux « listes électorales de Corse » celle aux « listes électorales en Corse », cette dernière formulation étant juridiquement plus précise dès lors qu'il n'existe pas de listes électorales propres à la Corse. Le présent amendement reprend cette recommandation.
Sort : Adopté | Déposé le 02/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2697P0D1N000046.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par une loi organique. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet d'exclure expressément les matières régaliennes du périmètre des habilitations susceptibles d'être consenties à la collectivité de Corse dans le cadre du pouvoir d'adaptation et du pouvoir normatif propre prévus par les troisième et quatrième alinéas de l'article unique.
Le projet d'écriture constitutionnelle, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit aucune exclusion de principe des missions régaliennes. Cette lacune a été expressément relevée par la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse de l'Assemblée nationale, qui recommandait l'inscription d'une telle exclusion dans le texte constitutionnel.
Cette précision, en tous points identique à l'énumération figurant au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution, recueille une large majorité parmi les élus locaux de l'île. Le rapport de la mission d'information souligne en effet que « la position largement exprimée par les élus corses [vise] à exclure le champ régalien du pouvoir normatif confié à la collectivité de Corse. [Dès lors] la mission d'information estime que ces nouvelles prérogatives ne sauraient concerner certaines matières, relevant du domaine de la loi ou du règlement et énumérées par ailleurs à l'article 73 de la Constitution : la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. La mission d'information propose par conséquent que ces réserves figurent dans le projet d'écriture constitutionnelle soumis au Parlement, dans un souci de clarté et de parallélisme des formes avec les dispositions de l'article 73 de la Constitution. »
Cette exclusion est également recommandée par le Conseil d'État dans son avis du 17 juillet 2025 sur le projet de loi constitutionnelle. Le Conseil d'État estime en effet « nécessaire, pour garantir la cohérence avec le principe de souveraineté nationale, de fixer la liste des matières dans lesquelles la loi et le règlement ne peuvent habiliter la collectivité de Corse à fixer les normes, et dans lesquelles les délibérations de l'assemblée délibérante de cette collectivité ne peuvent intervenir ».
Sort : Adopté | Déposé le 02/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2697P0D1N000049.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
« sa »
le mot :
« la ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement reprend une recommandation de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse en précisant qu'il est reconnu un lien singulier à « la terre » et non à « sa terre ».
Dans son rapport, la mission d'information de l'Assemblée nationale a estimé, d'une part, que la référence au « lien singulier » à la terre présente essentiellement une portée symbolique. Elle a considéré qu'une telle référence n'apparaissait pas nécessaire pour justifier les adaptations normatives susceptibles d'être reconnues à la collectivité de Corse ni pour consolider juridiquement l'hypothèse d'un statut de résidence, dès lors que celles-ci peuvent déjà être fondées sur l'insularité ainsi que sur les caractéristiques historiques, linguistiques et culturelles de la Corse.
D'autre part, elle s'est interrogée sur l'emploi de l'adjectif possessif « sa » et a recommandé de lui substituer l'article défini « la », afin de retenir la formulation « ayant développé un lien singulier à la terre ». Cette recommandation a été approuvée par une majorité des membres de la mission d'information, onze de ses seize membres ayant estimé préférable de retenir l'article défini « la ».
Sort : Adopté | Déposé le 02/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2697P0D1N000045.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, après le mot :
« méditérannéenne »,
insérer les mots :
« , à son relief montagneux ».
Exposé sommaire :
Dans son avis du 17 juillet 2025, le Conseil d'État estime que la référence aux intérêts propres de la Corse liés à son « insularité méditerranéenne » pourrait utilement être complétée par la mention de son « relief montagneux », afin de mieux refléter les caractéristiques objectives du territoire susceptibles de justifier l'adoption de normes adaptées.
Cette caractéristique géographique a déjà été reconnue par le législateur, notamment par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
La combinaison de l'insularité et du relief montagneux constitue en effet l'un des principaux facteurs expliquant les contraintes particulières auxquelles est confronté le territoire corse en matière d'aménagement, de mobilité, de logement ou encore d'accès aux services publics. La mention expresse de cette réalité géographique dans la Constitution contribuerait ainsi à mieux fonder les adaptations normatives rendues nécessaires par les spécificités de l'île.
Sort : Adopté | Déposé le 02/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2697P0D1N000044.xml
Groupe: EPR
Override-Par: clement
Override-Note: CL44 (adopté) écrit « méditérannéenne » (sic) : l'ancre citée n'existe pas dans le texte. L'intention est sans ambiguïté — insérer après le mot correctement orthographié de l'alinéa 2.
Angit-Diff: manuel