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Florent Boudié d6d717bde1 Amendement CL45 — art. unique
Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
    « sa »
    le mot :
    « la ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement reprend une recommandation de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse en précisant qu'il est reconnu un lien singulier à « la terre » et non à « sa terre ».
    Dans son rapport, la mission d'information de l'Assemblée nationale a estimé, d'une part, que la référence au « lien singulier » à la terre présente essentiellement une portée symbolique. Elle a considéré qu'une telle référence n'apparaissait pas nécessaire pour justifier les adaptations normatives susceptibles d'être reconnues à la collectivité de Corse ni pour consolider juridiquement l'hypothèse d'un statut de résidence, dès lors que celles-ci peuvent déjà être fondées sur l'insularité ainsi que sur les caractéristiques historiques, linguistiques et culturelles de la Corse.
    D'autre part, elle s'est interrogée sur l'emploi de l'adjectif possessif « sa » et a recommandé de lui substituer l'article défini « la », afin de retenir la formulation « ayant développé un lien singulier à la terre ». Cette recommandation a été approuvée par une majorité des membres de la mission d'information, onze de ses seize membres ayant estimé préférable de retenir l'article défini « la ».

Sort : Adopté | Déposé le 02/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2697P0D1N000045.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-06-02 12:00:00 +02:00

2.2 KiB
Raw Blame History

Article unique

Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ainsi rédigé :

« Art. 725. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à la terre.

« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dixhuit mois suivant cette publication.

« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».