Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Après l'article 72‑2 de la Constitution, il est inséré un article 72‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 72‑2‑1 . – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie insulaire au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres s'inscrivant dans une singularité géographique, historique, linguistique et culturelle.
« Les collectivités territoriales de la République en Corse sont les communes, la collectivité des pièves du Nord, la collectivité des pièves du Sud et la collectivité de Corse.
« Les lois et règlements sont applicables de plein droit en Corse. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par la singularité mentionnée au premier alinéa.
« Ces adaptations peuvent être décidées par l'assemblée délibérante de la collectivité de Corse dans les matières autres que la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral.
« Ces adaptations ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. En matière d'accès à l'emploi et au logement ou de protection du patrimoine foncier justifiées par les nécessités locales, elles peuvent déroger au principe d'égalité entre les citoyens.
« Toute délibération portant adaptation de la loi ou du règlement ne peut intervenir qu'après habilitation de la collectivité de Corse, selon les cas par le Parlement ou par le Gouvernement. Avant toute publication, la délibération est soumise, lorsqu'elle relève du domaine de la loi, au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur sa conformité à la Constitution, et lorsqu'elle relève du domaine du règlement, au Conseil d'État qui se prononce sur sa légalité.
« Une loi organique, soumise au consentement des électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse, après avis de l'assemblée délibérante de la Collectivité de Corse, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres, définit les compétences exercées par la collectivité des pièves du Nord, par la collectivité des pièves du Sud et par la collectivité de Corse dans le respect des principes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 72, ainsi que leurs règles d'organisation et de fonctionnement et le régime électoral de leur assemblée délibérante. Elle précise et complète, le cas échéant, l'énumération figurant au quatrième alinéa, et fixe les modalités d'application du sixième alinéa. »
Exposé sommaire :
Dans la suite des annonces du Président de la République en 2018, le gouvernement a déposé un projet de loi constitutionnel pour réformer le statut de la Corse qui est a été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale en juin 2026.
Au-delà de ses contours flous, le texte du gouvernement ne répond pas aux véritables enjeux auxquels la Corse est aujourd'hui confrontée. Il donne davantage le sentiment de servir de vitrine au bilan institutionnel de l'exécutif corse que de répondre aux préoccupations des Corses eux-mêmes, qu'il s'agisse de la préservation de leur identité, de leur culture et de leur langue, de la défense de leur pouvoir d'achat ou encore de leur capacité à vivre, travailler et se loger sur leur terre.
C'est pourquoi le groupe Rassemblement national propose d'ajuster l'idée portée par cette réforme aux enjeux locaux afin de répondre aux véritables attentes des Corses, fondées sur les singularités historiques, géographiques, linguistiques et culturelles de l'Ile, qui nourrissent l'âme corse, tout en garantissant l'ancrage de la Corse dans la Nation française.
Cette contre-proposition vise ainsi à créer un statut d'autonomie insulaire, réfléchi, maîtrisé, durable et protecteur, permettant de répondre aux enjeux propres à la Corse sans fragiliser l'unité nationale ni créer d'ambiguïté sur sa place dans la République.
Cette autonomie insulaire sera exercée par la collectivité de Corse. Toutefois afin d'éviter une trop forte concentration des pouvoirs en son sein, il parait nécessaire de consacrer également dans la Constitution les autres collectivités territoriales de la République en Corse.
Cette autonomie insulaire permettra l'adaptation des lois et des règlements dans un nombre de matières définies et selon une procédure permettant de garantir la cohérence constitutionnelle et législative avec l'ensemble du territoire national tout en s'assurant des droits et des libertés des habitants de Corse.
Bien sûr, une réforme de cette ampleur ne peut se faire sans l'adhésion du peuple corse, premier concerné par ce nouveau statut.
Ce dernier devra donner son accord à ce projet à travers l'organisation d'une consultation selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 72-1 de la Constitution[1]. Si en application de l'article 89 de la Constitution, la réforme est adoptée, les habitants de Corse devront ensuite valider par référendum la loi organique qui viendra préciser les différents aspects du statut d'autonomie insulaire.
Ce texte propose ainsi la création d'un nouvel article 72-2-1 au sein du titre XII de la Constitution « Des collectivités territoriales » (avant les articles 73 et 74 dédiés aux Outre-mer).
Dans l'alinéa 1er, ce texte dote la Corse d'un statut d'autonomie insulaire au regard de la singularité géographique, historique, linguistique et culturelle de la Corse qui fonde l' « âme Corse ».
L'alinéa 2 propose d'inscrire dans la Constitution les collectivités territoriales de Corse :
- les communes de Corse,
- la collectivité de Corse, instituée par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe),
- et deux nouvelles collectivités territoriales de rang intermédiaire, fondées sur un maillage correspondant aux anciennes pièves, selon une séparation Nord / Sud permettant une meilleure prise en compte, à une échelle supra communale, de la complexité du territoire corse : la collectivité des pièves du Nord et la collectivité des pièves du Sud seront appelées à exercer certaines compétences en contrepoint de la collectivité de Corse dans l'idée d'un renforcement de l'équilibre institutionnel ; cette répartition sera fixée dans une loi organique.
Les alinéas 3 à 5 inscrivent formellement dans la Constitution la faculté d'adapter les lois et règlements en Corse, lorsque la singularité de l'Ile le justifie. Il s'agit de permettre à la Corse de disposer de normes qui prennent en compte les spécificités liées à son insularité tout en protégeant l'exercice des libertés publiques et des droits constitutionnellement garantis. Dans trois domaines spécifiques, l'emploi, le logement et la propriété foncière, le texte prévoit une possibilité de déroger, dans certains cas dument justifiés, au principe d'égalité.
Pour éviter que l'autonomie s'exerce d'une façon gravement incompatible avec l'unité nationale, le dispositif exclut le domaine du régalien - la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral - du champ des adaptations normatives. Pour les autres domaines, c'est la loi organique qui explicitera les champs dans lesquels les adaptations sont possibles.
Dans le domaine législatif ces adaptations pourront émaner de la Collectivité de Corse qui devra alors solliciter une habilitation préalable du Parlement, ce dernier pouvant de lui-même procéder à l'adaptation des lois pour la Corse.
Dans le domaine réglementaire, c'est le Gouvernement qui pourra habiliter la Collectivité à adapter les règles s'appliquant en Corse.
L'alinéa 6 organise le contrôle de ces adaptations soit par le Conseil constitutionnel pour ce qui relève de la loi soit par le Conseil d'État pour ce qui relève du règlement.
Enfin, l'alinéa 7 explicite le contenu de la loi organique organisant cette autonomie insulaire et rappelle que cette réforme ne peut se faire sans l'approbation des habitants de l'Ile.
[1] Il sera nécessaire de faire voter, après l'examen du texte dans les deux chambres, une loi à cet effet.
Sort : Rejeté | Déposé le 11/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000030.xml
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
La commission n'a pas adopté de texte (ou la procédure l'exclut, comme
pour les révisions constitutionnelles — art. 42 C.) : la discussion en
séance publique porte sur le texte initial. Les amendements adoptés en
commission figurent dans l'historique des merges ci-dessus mais le texte
discuté en séance repart de la version déposée.
Dispositif :
À l'alinéa 7, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement prévoit que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse « sont » consultés sur le projet de statut.
Dans son rapport d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse, la mission d'information souligne l'importance de la consultation des électeurs dans le cadre de la mise en œuvre du futur régime d'autonomie. Elle estime notamment qu'une consultation organisée après l'adoption de la loi organique serait dépourvue de portée utile et qu'il est indispensable qu'elle intervienne avant son adoption.
Le rapport relève également que ses auteurs étaient favorables au caractère obligatoire de cette consultation, alors que le projet d'écriture constitutionnelle la prévoit à titre facultatif.
Le présent amendement tire les conséquences de cette analyse en rendant obligatoire la consultation des électeurs corses sur le projet de statut.
Sort : Adopté | Déposé le 02/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2697P0D1N000048.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
le mot :
« en ».
Exposé sommaire :
Le Conseil d'État recommande, dans son avis du 17 juillet 2025, de substituer à la référence aux « listes électorales de Corse » celle aux « listes électorales en Corse », cette dernière formulation étant juridiquement plus précise dès lors qu'il n'existe pas de listes électorales propres à la Corse. Le présent amendement reprend cette recommandation.
Sort : Adopté | Déposé le 02/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2697P0D1N000046.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par une loi organique. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet d'exclure expressément les matières régaliennes du périmètre des habilitations susceptibles d'être consenties à la collectivité de Corse dans le cadre du pouvoir d'adaptation et du pouvoir normatif propre prévus par les troisième et quatrième alinéas de l'article unique.
Le projet d'écriture constitutionnelle, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit aucune exclusion de principe des missions régaliennes. Cette lacune a été expressément relevée par la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse de l'Assemblée nationale, qui recommandait l'inscription d'une telle exclusion dans le texte constitutionnel.
Cette précision, en tous points identique à l'énumération figurant au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution, recueille une large majorité parmi les élus locaux de l'île. Le rapport de la mission d'information souligne en effet que « la position largement exprimée par les élus corses [vise] à exclure le champ régalien du pouvoir normatif confié à la collectivité de Corse. [Dès lors] la mission d'information estime que ces nouvelles prérogatives ne sauraient concerner certaines matières, relevant du domaine de la loi ou du règlement et énumérées par ailleurs à l'article 73 de la Constitution : la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. La mission d'information propose par conséquent que ces réserves figurent dans le projet d'écriture constitutionnelle soumis au Parlement, dans un souci de clarté et de parallélisme des formes avec les dispositions de l'article 73 de la Constitution. »
Cette exclusion est également recommandée par le Conseil d'État dans son avis du 17 juillet 2025 sur le projet de loi constitutionnelle. Le Conseil d'État estime en effet « nécessaire, pour garantir la cohérence avec le principe de souveraineté nationale, de fixer la liste des matières dans lesquelles la loi et le règlement ne peuvent habiliter la collectivité de Corse à fixer les normes, et dans lesquelles les délibérations de l'assemblée délibérante de cette collectivité ne peuvent intervenir ».
Sort : Adopté | Déposé le 02/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2697P0D1N000049.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
« sa »
le mot :
« la ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement reprend une recommandation de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse en précisant qu'il est reconnu un lien singulier à « la terre » et non à « sa terre ».
Dans son rapport, la mission d'information de l'Assemblée nationale a estimé, d'une part, que la référence au « lien singulier » à la terre présente essentiellement une portée symbolique. Elle a considéré qu'une telle référence n'apparaissait pas nécessaire pour justifier les adaptations normatives susceptibles d'être reconnues à la collectivité de Corse ni pour consolider juridiquement l'hypothèse d'un statut de résidence, dès lors que celles-ci peuvent déjà être fondées sur l'insularité ainsi que sur les caractéristiques historiques, linguistiques et culturelles de la Corse.
D'autre part, elle s'est interrogée sur l'emploi de l'adjectif possessif « sa » et a recommandé de lui substituer l'article défini « la », afin de retenir la formulation « ayant développé un lien singulier à la terre ». Cette recommandation a été approuvée par une majorité des membres de la mission d'information, onze de ses seize membres ayant estimé préférable de retenir l'article défini « la ».
Sort : Adopté | Déposé le 02/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2697P0D1N000045.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, après le mot :
« méditérannéenne »,
insérer les mots :
« , à son relief montagneux ».
Exposé sommaire :
Dans son avis du 17 juillet 2025, le Conseil d'État estime que la référence aux intérêts propres de la Corse liés à son « insularité méditerranéenne » pourrait utilement être complétée par la mention de son « relief montagneux », afin de mieux refléter les caractéristiques objectives du territoire susceptibles de justifier l'adoption de normes adaptées.
Cette caractéristique géographique a déjà été reconnue par le législateur, notamment par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
La combinaison de l'insularité et du relief montagneux constitue en effet l'un des principaux facteurs expliquant les contraintes particulières auxquelles est confronté le territoire corse en matière d'aménagement, de mobilité, de logement ou encore d'accès aux services publics. La mention expresse de cette réalité géographique dans la Constitution contribuerait ainsi à mieux fonder les adaptations normatives rendues nécessaires par les spécificités de l'île.
Sort : Adopté | Déposé le 02/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2697P0D1N000044.xml
Groupe: EPR
Override-Par: clement
Override-Note: CL44 (adopté) écrit « méditérannéenne » (sic) : l'ancre citée n'existe pas dans le texte. L'intention est sans ambiguïté — insérer après le mot correctement orthographié de l'alinéa 2.
Angit-Diff: manuel