Dispositif :
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« Aucune adaptation ne peut porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. »
Exposé sommaire :
Cet amendement entend préciser les limites constitutionnelles des adaptations normatives permises par le présent texte en excluant certains domaines de compétence appartenant classiquement à l'Etat : la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral.
Dès lors que ces matières sont exclues des adaptations normatives prévues à l'article 73 de la Constitution pour les départements et régions d'outre-mer, il apparait juridiquement cohérent de faire de même pour le statut d'autonomie créé par ce nouvel article 72-5 de la Constitution.
Il s'agit ici au demeurant de suivre l'avis du Conseil d'Etat rendu sur ce texte:
"Le Conseil d'Etat observe que la rédaction retenue par le projet vise à permettre une intervention de l'organe délibérant de la collectivité dans le domaine législatif, disposition qui dans son principe n'appelle pas d'observation Toutefois, telle que formulée, cette disposition permet cette intervention tant dans les domaines où la collectivité exerce une compétence décentralisée que dans tout autre domaine. Ce faisant, elle rendrait possible non seulement ce sur quoi les parties aux discussions préalables se sont mises d'accord, une délégation constitutionnelle du pouvoir législatif ou réglementaire national, dans des conditions à préciser par le législateur organique, mais aussi, potentiellement, un transfert complet de compétence dans n'importe quel domaine. En effet, la Corse, collectivité territoriale bénéficiant de la décentralisation régie par les dispositions de l'article 72 de la Constitution, ne dispose d'aucune compétence entièrement transférée comme en disposent les collectivités régies par l'article 74, comme la Polynésie française. Dans un domaine décentralisé mais non transféré, une collectivité n'est autonome que dans la mesure des pouvoirs administratifs décentralisés qui lui sont reconnus, tout le cadre normatif de l'exercice de ce pouvoir est réservé à l'Etat. Dans les domaines non décentralisés, la collectivité n'exerce aucun pouvoir normatif.
Dès lors, reconnaître, tant dans le domaine des compétences décentralisées que dans les autres, un droit d'intervenir par délibération dans les domaines législatifs et réglementaires dévolus aux autorités nationales n'est plus le complément d'un transfert de compétences pour parfaire les conditions de leur exercice mais opère, de facto, un transfert de compétences sans limites qui n'existe pour aucune collectivité quel que soit son régime.
Le Conseil d'Etat constate tout d'abord qu'il ne résulte pas des travaux menés devant lui que les intentions du Gouvernement aient une portée aussi radicale. Il souligne ensuite que de telles dispositions prêteraient le flanc à de nombreuses critiques pratiques : la différence entre adaptation et fixation de règles apparaît ténue, et la concurrence permanente entre pouvoirs, le Parlement gardant le droit à tout instant d'intervenir sur une matière dans laquelle la collectivité le pourrait aussi, tout comme le Gouvernement par la voie réglementaire, pourrait aboutir à des désordres considérables dans l'état du droit. Enfin, il note qu'il n'a jamais été de l'intention des parties et des auteurs du texte soumis à l'examen du Conseil d'Etat de permettre à la collectivité d'intervenir dans des domaines régaliens comme la défense, l'état des personnes ou l'organisation juridictionnelle – alors même que le texte, sur ces points, ne fixe aucune limite."
Il s'agit donc de sécuriser juridiquement le texte. Tel est le sens de cet amendement.
Sort : Retiré | Déposé le 11/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000024.xml
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascale Got <PA331973@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
La commission n'a pas adopté de texte (ou la procédure l'exclut, comme
pour les révisions constitutionnelles — art. 42 C.) : la discussion en
séance publique porte sur le texte initial. Les amendements adoptés en
commission figurent dans l'historique des merges ci-dessus mais le texte
discuté en séance repart de la version déposée.
Dispositif :
À l'alinéa 7, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement prévoit que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse « sont » consultés sur le projet de statut.
Dans son rapport d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse, la mission d'information souligne l'importance de la consultation des électeurs dans le cadre de la mise en œuvre du futur régime d'autonomie. Elle estime notamment qu'une consultation organisée après l'adoption de la loi organique serait dépourvue de portée utile et qu'il est indispensable qu'elle intervienne avant son adoption.
Le rapport relève également que ses auteurs étaient favorables au caractère obligatoire de cette consultation, alors que le projet d'écriture constitutionnelle la prévoit à titre facultatif.
Le présent amendement tire les conséquences de cette analyse en rendant obligatoire la consultation des électeurs corses sur le projet de statut.
Sort : Adopté | Déposé le 02/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2697P0D1N000048.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
le mot :
« en ».
Exposé sommaire :
Le Conseil d'État recommande, dans son avis du 17 juillet 2025, de substituer à la référence aux « listes électorales de Corse » celle aux « listes électorales en Corse », cette dernière formulation étant juridiquement plus précise dès lors qu'il n'existe pas de listes électorales propres à la Corse. Le présent amendement reprend cette recommandation.
Sort : Adopté | Déposé le 02/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2697P0D1N000046.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par une loi organique. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet d'exclure expressément les matières régaliennes du périmètre des habilitations susceptibles d'être consenties à la collectivité de Corse dans le cadre du pouvoir d'adaptation et du pouvoir normatif propre prévus par les troisième et quatrième alinéas de l'article unique.
Le projet d'écriture constitutionnelle, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit aucune exclusion de principe des missions régaliennes. Cette lacune a été expressément relevée par la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse de l'Assemblée nationale, qui recommandait l'inscription d'une telle exclusion dans le texte constitutionnel.
Cette précision, en tous points identique à l'énumération figurant au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution, recueille une large majorité parmi les élus locaux de l'île. Le rapport de la mission d'information souligne en effet que « la position largement exprimée par les élus corses [vise] à exclure le champ régalien du pouvoir normatif confié à la collectivité de Corse. [Dès lors] la mission d'information estime que ces nouvelles prérogatives ne sauraient concerner certaines matières, relevant du domaine de la loi ou du règlement et énumérées par ailleurs à l'article 73 de la Constitution : la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. La mission d'information propose par conséquent que ces réserves figurent dans le projet d'écriture constitutionnelle soumis au Parlement, dans un souci de clarté et de parallélisme des formes avec les dispositions de l'article 73 de la Constitution. »
Cette exclusion est également recommandée par le Conseil d'État dans son avis du 17 juillet 2025 sur le projet de loi constitutionnelle. Le Conseil d'État estime en effet « nécessaire, pour garantir la cohérence avec le principe de souveraineté nationale, de fixer la liste des matières dans lesquelles la loi et le règlement ne peuvent habiliter la collectivité de Corse à fixer les normes, et dans lesquelles les délibérations de l'assemblée délibérante de cette collectivité ne peuvent intervenir ».
Sort : Adopté | Déposé le 02/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2697P0D1N000049.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
« sa »
le mot :
« la ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement reprend une recommandation de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse en précisant qu'il est reconnu un lien singulier à « la terre » et non à « sa terre ».
Dans son rapport, la mission d'information de l'Assemblée nationale a estimé, d'une part, que la référence au « lien singulier » à la terre présente essentiellement une portée symbolique. Elle a considéré qu'une telle référence n'apparaissait pas nécessaire pour justifier les adaptations normatives susceptibles d'être reconnues à la collectivité de Corse ni pour consolider juridiquement l'hypothèse d'un statut de résidence, dès lors que celles-ci peuvent déjà être fondées sur l'insularité ainsi que sur les caractéristiques historiques, linguistiques et culturelles de la Corse.
D'autre part, elle s'est interrogée sur l'emploi de l'adjectif possessif « sa » et a recommandé de lui substituer l'article défini « la », afin de retenir la formulation « ayant développé un lien singulier à la terre ». Cette recommandation a été approuvée par une majorité des membres de la mission d'information, onze de ses seize membres ayant estimé préférable de retenir l'article défini « la ».
Sort : Adopté | Déposé le 02/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2697P0D1N000045.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, après le mot :
« méditérannéenne »,
insérer les mots :
« , à son relief montagneux ».
Exposé sommaire :
Dans son avis du 17 juillet 2025, le Conseil d'État estime que la référence aux intérêts propres de la Corse liés à son « insularité méditerranéenne » pourrait utilement être complétée par la mention de son « relief montagneux », afin de mieux refléter les caractéristiques objectives du territoire susceptibles de justifier l'adoption de normes adaptées.
Cette caractéristique géographique a déjà été reconnue par le législateur, notamment par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
La combinaison de l'insularité et du relief montagneux constitue en effet l'un des principaux facteurs expliquant les contraintes particulières auxquelles est confronté le territoire corse en matière d'aménagement, de mobilité, de logement ou encore d'accès aux services publics. La mention expresse de cette réalité géographique dans la Constitution contribuerait ainsi à mieux fonder les adaptations normatives rendues nécessaires par les spécificités de l'île.
Sort : Adopté | Déposé le 02/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2697P0D1N000044.xml
Groupe: EPR
Override-Par: clement
Override-Note: CL44 (adopté) écrit « méditérannéenne » (sic) : l'ancre citée n'existe pas dans le texte. L'intention est sans ambiguïté — insérer après le mot correctement orthographié de l'alinéa 2.
Angit-Diff: manuel