Amendement 50 — art. unique #107
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Alexis Corbière
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Dispositif :
Exposé sommaire :
Sort : Tombé | Déposé le 12/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000050.xml
Co-authored-by: Danielle Simonnet PA796018@deputes.angit.example
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.
Dispositif : À l'alinéa 2, substituer aux mots : « à sa communauté historique, linguistique, culturelle » par les mots : « à sa population, caractérisée par ses usages linguistiques et culturels, ». Exposé sommaire : La notion de « communauté historique » introduite dans cet alinéa constitue une innovation juridique et conceptuelle dont nous devons mesurer les conséquences. L'autonomie de la Corse serait justifiée par des « intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre ». Cette formulation si elle était maintenue, donne valeur constitutionnelle à la notion plus que discutable de « communauté historique », assignant les individus à des identifications qui les déterminent de façon absolue. L'adjectif « historique » précisant bien que le lien à ladite communauté est ancien et conforme à son histoire. Il indique, par définition, un temps long. Cette communauté se définirait donc par la durée de son implantation et la transmission de génération en génération d'un héritage commun. Or, cela signifie, dans sa logique même, que n'en font partie uniquement ceux dont l'installation sur le territoire est ancienne. Renforcée par la référence au « lien singulier à la terre », cette façon de voir établit potentiellement une hiérarchie entre les natifs enracinés en un lieu sur plusieurs générations et les allogènes qui ne sont admis que s'ils font totalement allégeance à une histoire qui n'a pas été la leur. On peut ajouter qu'elle ignore que l'identification corse, depuis 1789, se définit doublement, par un rapport à la spécificité historique d'une île et par l'insertion dans la nation citoyenne de la Déclaration des droits. En tournant le dos à cette double identification, indissociablement corse et française, la loi mutile alors même qu'elle a vocation à promouvoir une originalité trop longtemps dévalorisée. Que devient, dans ce cadre constitutionnel, la situation du travailleur continental arrivé en Corse il y a dix ans pour y exercer son métier et y fonder sa famille ? Du réfugié installé sur l'île depuis quelques années, qui a obtenu la nationalité française et y paie ses impôts, y vote, y vit ? Du fonctionnaire muté, de l'entrepreneur qui a choisi d'y développer son activité ? Tous ces citoyens français, égaux en droits sur l'ensemble du territoire de la République, se trouveraient constitutionnellement définis comme extérieurs à cette « communauté historique », au seul motif que leur présence sur l'île est récente. C'est là une rupture fondamentale avec l'un des principes les plus profonds de notre droit : en République, nous ne sommes pas citoyen à des degrés différents selon la date d'arrivée de ses ancêtres sur un territoire. La Révolution française a précisément aboli les distinctions fondées sur la naissance, la lignée, l'antériorité. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame en son article premier que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Cette égalité ne souffre pas de gradation temporelle : elle est immédiate, universelle, inconditionnelle. On ne saurait admettre que la Constitution de la République française introduise, même indirectement, même dans un seul territoire, une distinction entre citoyens selon leur ancienneté d'implantation. Ce serait, en réalité, constitutionnaliser une forme de préférence locale fondée non sur des critères fonctionnels et objectifs, comme la résidence fiscale, mais sur l'histoire familiale et l'enracinement générationnel. La différence avec un critère d'autochtonie n'est alors plus que de degré, non de nature. Constitutionnaliser la notion de « communauté historique », c'est fournir une assise juridique à une distinction que la République a précisément vocation à récuser. C'est, au fond, créer une frontière invisible mais redoutablement efficace entre ceux qui appartiendraient à cette communauté et ceux qui en seraient, par leur histoire personnelle trop courte, exclus. La substitution du terme « communauté historique » par « population » n'appauvrit en rien la reconnaissance des spécificités corses. Elle la préserve en la fondant sur ce qui est constitutionnellement solide et politiquement inattaquable : les femmes et les hommes qui vivent sur ce territoire, dans leur diversité, et qui partagent, une langue, une culture et une histoire. « Population » est un terme que notre droit constitutionnel et administratif emploie avec précision et sans ambiguïté. Il reconnaît sans exclure. De plus, la notion de population, contrairement à la notion de communauté, existe dans la Constitution : les populations d'outre-mer sont mentionnées à l'article 72-3. Il ne s'agit donc pas ici de nier la richesse de l'identité corse, qui est réelle, vivante et légitime, mais de refuser que la Constitution devienne le vecteur d'une conception « communautariste » et temporellement stratifiée de l'appartenance, que les républicains ont toujours rejetée. La Corse a une identité ; ses habitants, tous ses habitants, en sont les dépositaires. Sort : Tombé | Déposé le 12/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000050.xml Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example> Groupe: EcoS Angit-Diff: autoPull request closed