Amendement 98 — art. unique #151

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Dispositif :

À l'alinéa 2, après le mot :
« communauté »
insérer le mot :
« insulaire, ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à compléter la référence à la Corse en mentionnant explicitement son caractère de communauté insulaire. Il s'agit de reconnaître une réalité géographique objective, conforme aux spécificités de l'île, sans remettre en cause les principes fondamentaux de notre ordre constitutionnel.
La Constitution de la Ve République repose sur un équilibre clair : la République est une et indivisible. Ce principe, affirmé à l'article 1 er de la Constitution, garantit l'égalité de tous les citoyens devant la loi et l'unité du peuple français. Il ne saurait être affaibli par des formulations ambiguës qui laisseraient entendre l'existence d'un peuple distinct ou d'une souveraineté particulière.
Dans son avis du 17 juillet 2025, le Conseil d'État a rappelé avec force que certaines références à une « communauté historique, linguistique et culturelle » étaient susceptibles d'entrer en tension avec « l'indivisibilité de la République et l'unicité du peuple français » (avis n° 409702, points 19 à 22). Le Conseil d'État a également souligné que les spécificités corses peuvent être reconnues et prises en compte, mais dans le respect des principes universalistes de la République et des engagements européens de la France.
L'ajout du terme « insulaire » permet précisément de recentrer la disposition sur un critère objectif et incontestable : l'insularité méditerranéenne de la Corse. Cette caractéristique justifie pleinement des adaptations juridiques ou administratives liées aux contraintes de transport, d'aménagement du territoire, de continuité territoriale ou de développement économique. Elle correspond d'ailleurs à l'une des spécificités explicitement reconnues par le Conseil d'État comme compatible avec la Constitution (point 18 de l'avis).
À l'inverse, laisser se développer des notions floues de « communauté » ou de « peuple corse » risquerait de galvauder le principe d'indivisibilité de la République et d'alimenter des interprétations contraires à l'intérêt même des Corses. Ceux-ci ont tout à gagner d'un statut adapté à leurs contraintes réelles, mais dans le cadre protecteur de la République française, de son droit, de sa solidarité nationale et de son appartenance à l'Union européenne.
Cet amendement affirme donc une ligne de crête équilibrée : reconnaître les spécificités objectives de la Corse, notamment son insularité, tout en réaffirmant que l'autonomie éventuelle de l'île ne peut s'exercer que au sein de la République, une et indivisible.

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Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000098.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : À l'alinéa 2, après le mot : « communauté » insérer le mot : « insulaire, ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à compléter la référence à la Corse en mentionnant explicitement son caractère de communauté insulaire. Il s'agit de reconnaître une réalité géographique objective, conforme aux spécificités de l'île, sans remettre en cause les principes fondamentaux de notre ordre constitutionnel. La Constitution de la Ve République repose sur un équilibre clair : la République est une et indivisible. Ce principe, affirmé à l'article 1 er de la Constitution, garantit l'égalité de tous les citoyens devant la loi et l'unité du peuple français. Il ne saurait être affaibli par des formulations ambiguës qui laisseraient entendre l'existence d'un peuple distinct ou d'une souveraineté particulière. Dans son avis du 17 juillet 2025, le Conseil d'État a rappelé avec force que certaines références à une « communauté historique, linguistique et culturelle » étaient susceptibles d'entrer en tension avec « l'indivisibilité de la République et l'unicité du peuple français » (avis n° 409702, points 19 à 22). Le Conseil d'État a également souligné que les spécificités corses peuvent être reconnues et prises en compte, mais dans le respect des principes universalistes de la République et des engagements européens de la France. L'ajout du terme « insulaire » permet précisément de recentrer la disposition sur un critère objectif et incontestable : l'insularité méditerranéenne de la Corse. Cette caractéristique justifie pleinement des adaptations juridiques ou administratives liées aux contraintes de transport, d'aménagement du territoire, de continuité territoriale ou de développement économique. Elle correspond d'ailleurs à l'une des spécificités explicitement reconnues par le Conseil d'État comme compatible avec la Constitution (point 18 de l'avis). À l'inverse, laisser se développer des notions floues de « communauté » ou de « peuple corse » risquerait de galvauder le principe d'indivisibilité de la République et d'alimenter des interprétations contraires à l'intérêt même des Corses. Ceux-ci ont tout à gagner d'un statut adapté à leurs contraintes réelles, mais dans le cadre protecteur de la République française, de son droit, de sa solidarité nationale et de son appartenance à l'Union européenne. Cet amendement affirme donc une ligne de crête équilibrée : reconnaître les spécificités objectives de la Corse, notamment son insularité, tout en réaffirmant que l'autonomie éventuelle de l'île ne peut s'exercer que au sein de la République, une et indivisible. Sort : Tombé | Déposé le 12/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000098.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    À l'alinéa 2, après le mot :
    « communauté »
    insérer le mot :
    « insulaire, ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à compléter la référence à la Corse en mentionnant explicitement son caractère de communauté insulaire. Il s'agit de reconnaître une réalité géographique objective, conforme aux spécificités de l'île, sans remettre en cause les principes fondamentaux de notre ordre constitutionnel.
    La Constitution de la Ve République repose sur un équilibre clair : la République est une et indivisible. Ce principe, affirmé à l'article 1 er de la Constitution, garantit l'égalité de tous les citoyens devant la loi et l'unité du peuple français. Il ne saurait être affaibli par des formulations ambiguës qui laisseraient entendre l'existence d'un peuple distinct ou d'une souveraineté particulière.
    Dans son avis du 17 juillet 2025, le Conseil d'État a rappelé avec force que certaines références à une « communauté historique, linguistique et culturelle » étaient susceptibles d'entrer en tension avec « l'indivisibilité de la République et l'unicité du peuple français » (avis n° 409702, points 19 à 22). Le Conseil d'État a également souligné que les spécificités corses peuvent être reconnues et prises en compte, mais dans le respect des principes universalistes de la République et des engagements européens de la France.
    L'ajout du terme « insulaire » permet précisément de recentrer la disposition sur un critère objectif et incontestable : l'insularité méditerranéenne de la Corse. Cette caractéristique justifie pleinement des adaptations juridiques ou administratives liées aux contraintes de transport, d'aménagement du territoire, de continuité territoriale ou de développement économique. Elle correspond d'ailleurs à l'une des spécificités explicitement reconnues par le Conseil d'État comme compatible avec la Constitution (point 18 de l'avis).
    À l'inverse, laisser se développer des notions floues de « communauté » ou de « peuple corse » risquerait de galvauder le principe d'indivisibilité de la République et d'alimenter des interprétations contraires à l'intérêt même des Corses. Ceux-ci ont tout à gagner d'un statut adapté à leurs contraintes réelles, mais dans le cadre protecteur de la République française, de son droit, de sa solidarité nationale et de son appartenance à l'Union européenne.
    Cet amendement affirme donc une ligne de crête équilibrée : reconnaître les spécificités objectives de la Corse, notamment son insularité, tout en réaffirmant que l'autonomie éventuelle de l'île ne peut s'exercer que au sein de la République, une et indivisible.

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