Amendement 24 — art. unique #86

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Dispositif :

Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« Aucune adaptation ne peut porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. »

Exposé sommaire :

Cet amendement entend préciser les limites constitutionnelles des adaptations normatives permises par le présent texte en excluant certains domaines de compétence appartenant classiquement à l'Etat : la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral.
Dès lors que ces matières sont exclues des adaptations normatives prévues à l'article 73 de la Constitution pour les départements et régions d'outre-mer, il apparait juridiquement cohérent de faire de même pour le statut d'autonomie créé par ce nouvel article 72-5 de la Constitution.
Il s'agit ici au demeurant de suivre l'avis du Conseil d'Etat rendu sur ce texte:
"Le Conseil d'Etat observe que la rédaction retenue par le projet vise à permettre une intervention de l'organe délibérant de la collectivité dans le domaine législatif, disposition qui dans son principe n'appelle pas d'observation Toutefois, telle que formulée, cette disposition permet cette intervention tant dans les domaines où la collectivité exerce une compétence décentralisée que dans tout autre domaine. Ce faisant, elle rendrait possible non seulement ce sur quoi les parties aux discussions préalables se sont mises d'accord, une délégation constitutionnelle du pouvoir législatif ou réglementaire national, dans des conditions à préciser par le législateur organique, mais aussi, potentiellement, un transfert complet de compétence dans n'importe quel domaine. En effet, la Corse, collectivité territoriale bénéficiant de la décentralisation régie par les dispositions de l'article 72 de la Constitution, ne dispose d'aucune compétence entièrement transférée comme en disposent les collectivités régies par l'article 74, comme la Polynésie française. Dans un domaine décentralisé mais non transféré, une collectivité n'est autonome que dans la mesure des pouvoirs administratifs décentralisés qui lui sont reconnus, tout le cadre normatif de l'exercice de ce pouvoir est réservé à l'Etat. Dans les domaines non décentralisés, la collectivité n'exerce aucun pouvoir normatif.
Dès lors, reconnaître, tant dans le domaine des compétences décentralisées que dans les autres, un droit d'intervenir par délibération dans les domaines législatifs et réglementaires dévolus aux autorités nationales n'est plus le complément d'un transfert de compétences pour parfaire les conditions de leur exercice mais opère, de facto, un transfert de compétences sans limites qui n'existe pour aucune collectivité quel que soit son régime.
Le Conseil d'Etat constate tout d'abord qu'il ne résulte pas des travaux menés devant lui que les intentions du Gouvernement aient une portée aussi radicale. Il souligne ensuite que de telles dispositions prêteraient le flanc à de nombreuses critiques pratiques : la différence entre adaptation et fixation de règles apparaît ténue, et la concurrence permanente entre pouvoirs, le Parlement gardant le droit à tout instant d'intervenir sur une matière dans laquelle la collectivité le pourrait aussi, tout comme le Gouvernement par la voie réglementaire, pourrait aboutir à des désordres considérables dans l'état du droit. Enfin, il note qu'il n'a jamais été de l'intention des parties et des auteurs du texte soumis à l'examen du Conseil d'Etat de permettre à la collectivité d'intervenir dans des domaines régaliens comme la défense, l'état des personnes ou l'organisation juridictionnelle – alors même que le texte, sur ces points, ne fixe aucune limite."
Il s'agit donc de sécuriser juridiquement le texte. Tel est le sens de cet amendement.

Sort : Retiré | Déposé le 11/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000024.xml

Co-authored-by: Jacques Oberti PA841107@deputes.angit.example
Co-authored-by: Stéphane Delautrette PA795430@deputes.angit.example
Co-authored-by: Paul Christophle PA840903@deputes.angit.example
Co-authored-by: Océane Godard PA840939@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Naillet PA643157@deputes.angit.example
Co-authored-by: Pascale Got PA331973@deputes.angit.example
Co-authored-by: Martine Froger PA822617@deputes.angit.example
Co-authored-by: Dorine Bregman PA840175@deputes.angit.example
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante : « Aucune adaptation ne peut porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. » Exposé sommaire : Cet amendement entend préciser les limites constitutionnelles des adaptations normatives permises par le présent texte en excluant certains domaines de compétence appartenant classiquement à l'Etat : la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Dès lors que ces matières sont exclues des adaptations normatives prévues à l'article 73 de la Constitution pour les départements et régions d'outre-mer, il apparait juridiquement cohérent de faire de même pour le statut d'autonomie créé par ce nouvel article 72-5 de la Constitution. Il s'agit ici au demeurant de suivre l'avis du Conseil d'Etat rendu sur ce texte: "Le Conseil d'Etat observe que la rédaction retenue par le projet vise à permettre une intervention de l'organe délibérant de la collectivité dans le domaine législatif, disposition qui dans son principe n'appelle pas d'observation Toutefois, telle que formulée, cette disposition permet cette intervention tant dans les domaines où la collectivité exerce une compétence décentralisée que dans tout autre domaine. Ce faisant, elle rendrait possible non seulement ce sur quoi les parties aux discussions préalables se sont mises d'accord, une délégation constitutionnelle du pouvoir législatif ou réglementaire national, dans des conditions à préciser par le législateur organique, mais aussi, potentiellement, un transfert complet de compétence dans n'importe quel domaine. En effet, la Corse, collectivité territoriale bénéficiant de la décentralisation régie par les dispositions de l'article 72 de la Constitution, ne dispose d'aucune compétence entièrement transférée comme en disposent les collectivités régies par l'article 74, comme la Polynésie française. Dans un domaine décentralisé mais non transféré, une collectivité n'est autonome que dans la mesure des pouvoirs administratifs décentralisés qui lui sont reconnus, tout le cadre normatif de l'exercice de ce pouvoir est réservé à l'Etat. Dans les domaines non décentralisés, la collectivité n'exerce aucun pouvoir normatif. Dès lors, reconnaître, tant dans le domaine des compétences décentralisées que dans les autres, un droit d'intervenir par délibération dans les domaines législatifs et réglementaires dévolus aux autorités nationales n'est plus le complément d'un transfert de compétences pour parfaire les conditions de leur exercice mais opère, de facto, un transfert de compétences sans limites qui n'existe pour aucune collectivité quel que soit son régime. Le Conseil d'Etat constate tout d'abord qu'il ne résulte pas des travaux menés devant lui que les intentions du Gouvernement aient une portée aussi radicale. Il souligne ensuite que de telles dispositions prêteraient le flanc à de nombreuses critiques pratiques : la différence entre adaptation et fixation de règles apparaît ténue, et la concurrence permanente entre pouvoirs, le Parlement gardant le droit à tout instant d'intervenir sur une matière dans laquelle la collectivité le pourrait aussi, tout comme le Gouvernement par la voie réglementaire, pourrait aboutir à des désordres considérables dans l'état du droit. Enfin, il note qu'il n'a jamais été de l'intention des parties et des auteurs du texte soumis à l'examen du Conseil d'Etat de permettre à la collectivité d'intervenir dans des domaines régaliens comme la défense, l'état des personnes ou l'organisation juridictionnelle – alors même que le texte, sur ces points, ne fixe aucune limite." Il s'agit donc de sécuriser juridiquement le texte. Tel est le sens de cet amendement. Sort : Retiré | Déposé le 11/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000024.xml Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example> Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example> Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example> Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example> Co-authored-by: Pascale Got <PA331973@deputes.angit.example> Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example> Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Marc Pena added 1 commit 2026-07-21 05:03:22 +00:00
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    Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
    « Aucune adaptation ne peut porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement entend préciser les limites constitutionnelles des adaptations normatives permises par le présent texte en excluant certains domaines de compétence appartenant classiquement à l'Etat : la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral.
    Dès lors que ces matières sont exclues des adaptations normatives prévues à l'article 73 de la Constitution pour les départements et régions d'outre-mer, il apparait juridiquement cohérent de faire de même pour le statut d'autonomie créé par ce nouvel article 72-5 de la Constitution.
    Il s'agit ici au demeurant de suivre l'avis du Conseil d'Etat rendu sur ce texte:
    "Le Conseil d'Etat observe que la rédaction retenue par le projet vise à permettre une intervention de l'organe délibérant de la collectivité dans le domaine législatif, disposition qui dans son principe n'appelle pas d'observation Toutefois, telle que formulée, cette disposition permet cette intervention tant dans les domaines où la collectivité exerce une compétence décentralisée que dans tout autre domaine. Ce faisant, elle rendrait possible non seulement ce sur quoi les parties aux discussions préalables se sont mises d'accord, une délégation constitutionnelle du pouvoir législatif ou réglementaire national, dans des conditions à préciser par le législateur organique, mais aussi, potentiellement, un transfert complet de compétence dans n'importe quel domaine. En effet, la Corse, collectivité territoriale bénéficiant de la décentralisation régie par les dispositions de l'article 72 de la Constitution, ne dispose d'aucune compétence entièrement transférée comme en disposent les collectivités régies par l'article 74, comme la Polynésie française. Dans un domaine décentralisé mais non transféré, une collectivité n'est autonome que dans la mesure des pouvoirs administratifs décentralisés qui lui sont reconnus, tout le cadre normatif de l'exercice de ce pouvoir est réservé à l'Etat. Dans les domaines non décentralisés, la collectivité n'exerce aucun pouvoir normatif.
    Dès lors, reconnaître, tant dans le domaine des compétences décentralisées que dans les autres, un droit d'intervenir par délibération dans les domaines législatifs et réglementaires dévolus aux autorités nationales n'est plus le complément d'un transfert de compétences pour parfaire les conditions de leur exercice mais opère, de facto, un transfert de compétences sans limites qui n'existe pour aucune collectivité quel que soit son régime.
    Le Conseil d'Etat constate tout d'abord qu'il ne résulte pas des travaux menés devant lui que les intentions du Gouvernement aient une portée aussi radicale. Il souligne ensuite que de telles dispositions prêteraient le flanc à de nombreuses critiques pratiques : la différence entre adaptation et fixation de règles apparaît ténue, et la concurrence permanente entre pouvoirs, le Parlement gardant le droit à tout instant d'intervenir sur une matière dans laquelle la collectivité le pourrait aussi, tout comme le Gouvernement par la voie réglementaire, pourrait aboutir à des désordres considérables dans l'état du droit. Enfin, il note qu'il n'a jamais été de l'intention des parties et des auteurs du texte soumis à l'examen du Conseil d'Etat de permettre à la collectivité d'intervenir dans des domaines régaliens comme la défense, l'état des personnes ou l'organisation juridictionnelle – alors même que le texte, sur ces points, ne fixe aucune limite."
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