Amendement 33 — art. unique #94

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@ -4,13 +4,7 @@ Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ai
« Art. 725. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dixhuit mois suivant cette publication.
« Les lois et règlements sont applicables de plein droit en Corse. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les intérêts propres mentionnés au premier alinéa. « Ces adaptations peuvent être décidées par l'assemblée délibérante de la collectivité de Corse dans les matières autres que la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. « Ces adaptations ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. En matière d'accès à l'emploi et au logement ou de protection du patrimoine foncier justifiées par les nécessités locales, elles peuvent déroger au principe d'égalité entre les citoyens. « Toute délibération portant adaptation de la loi ou du règlement ne peut intervenir qu'après habilitation de la collectivité de Corse, selon les cas par le Parlement ou par le Gouvernement. Avant toute publication, la délibération est soumise, lorsqu'elle relève du domaine de la loi, au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur sa conformité à la Constitution, et lorsqu'elle relève du domaine du règlement, au Conseil d'État qui se prononce sur sa légalité. »
« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».