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François-Xavier Ceccoli 039f995656 Amendement 89 — art. unique
Dispositif :

    À l'alinéa 7, substituer aux mots :
    « peuvent être »
    le mot :
    « sont ».

Exposé sommaire :

    Dans sa rédaction actuelle, le dernier alinéa du futur article 72-5 prévoit que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut. Cette formulation facultative laisse à la discrétion du Gouvernement la décision d'organiser ou non cette consultation, sans qu'aucune obligation ne s'impose à lui. Le présent amendement substitue à cette faculté une obligation.
    La consultation des électeurs corses sur le projet de statut qui définira les conditions d'exercice de leur autonomie n'est pas une option que le Gouvernement peut choisir d'exercer selon sa convenance politique du moment : c'est une exigence démocratique inhérente à la légitimité du processus engagé.
    Le Gouvernement lui-même décrit dans son exposé des motifs la démarche de concertation conduite depuis 2022 comme « une étape essentielle dans ce processus politique inédit dans l'histoire de l'île ». Il serait paradoxal que ce processus, exemplaire dans sa méthode, s'achève sans que les électeurs corses soient assurés de pouvoir se prononcer sur le texte qui les concerne au premier chef.
    La modification proposée est minimale dans sa forme puisqu'elle ne porte que sur deux mots, mais est substantielle dans ses effets : elle transforme une promesse conditionnelle en garantie constitutionnelle.

Sort : Adopté | Déposé le 12/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000089.xml

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2026-06-12 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article unique

Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ainsi rédigé :

« Art. 725. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.

« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dixhuit mois suivant cette publication.

« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse sont consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».