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Florent Boudié 06d8c2a7c8 Amendement CL48 — art. unique
Dispositif :

    À l'alinéa 7, substituer aux mots :
    « peuvent être »
    le mot :
    « sont ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement prévoit que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse « sont » consultés sur le projet de statut.
    Dans son rapport d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse, la mission d'information souligne l'importance de la consultation des électeurs dans le cadre de la mise en œuvre du futur régime d'autonomie. Elle estime notamment qu'une consultation organisée après l'adoption de la loi organique serait dépourvue de portée utile et qu'il est indispensable qu'elle intervienne avant son adoption.
    Le rapport relève également que ses auteurs étaient favorables au caractère obligatoire de cette consultation, alors que le projet d'écriture constitutionnelle la prévoit à titre facultatif.
    Le présent amendement tire les conséquences de cette analyse en rendant obligatoire la consultation des électeurs corses sur le projet de statut.

Sort : Adopté | Déposé le 02/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2697P0D1N000048.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-06-02 12:00:00 +02:00

16 lines
2.2 KiB
Markdown
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# Article unique
Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ainsi rédigé :
« Art. 725. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dixhuit mois suivant cette publication.
« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse sont consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».