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Alexis Corbière 087f956b7e Amendement 51 — art. unique
Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :
    « , ayant développé un lien singulier à sa terre ».

Exposé sommaire :

    L'expression « lien singulier à sa terre » est étrangère au vocabulaire constitutionnel républicain. Elle appartient au mieux à un registre romantique qui évoque davantage les théories du XIXe siècle sur l'enracinement des peuples dans leur sol, que les catégories juridiques d'une République démocratique. Elle peut aussi être inspirée par des intellectuels nationalistes comme Maurice Barrès.
    Notre Constitution emploie des termes précis, fonctionnels, neutres : « territoire », « collectivité territoriale », « domaine public ». Ces notions désignent des espaces juridiquement définis, soumis à des règles claires, sans connotation affective ou identitaire. Il a ainsi toujours été refusé d'introduire dans la norme suprême des notions relevant du sentiment ou de l'appartenance émotionnelle, précisément parce que de telles notions échappent à la définition juridique rigoureuse et ouvrent la voie à des interprétations extensives incontrôlables.
    Au-delà de ses résonances conceptuelles problématiques, l'expression « lien singulier à sa terre » soulève une difficulté juridique majeure : elle est indéfinissable avec la précision qu'exige une norme constitutionnelle.
    Qu'est-ce qu'un « lien singulier à sa terre » ? Tout dysfonctionne dans cette expression. À partir de quand ce lien est-il constitué ? Est-il transmis par la naissance, acquis par la durée de résidence, forgé par la pratique d'une langue ou d'une culture ? Qui ne l'a pas et selon quels critères ? La Constitution ne peut fonder un statut juridique sur une notion aussi floue, aussi subjective, aussi imperméable à la définition normative.
    Une notion constitutionnelle floue peut ainsi devenir politiquement dangereuse. Car c'est dans l'interprétation politique que le débat identitaire peut s'engouffrer. Elle pourrait devenir, entre les mains d'une majorité locale à un moment donné, le fondement d'une distinction entre ceux qui ont ce « lien singulier » et ceux qui ne l'auraient pas.
    On retrouve ici, sous une forme différente, le risque d'une stratification des citoyens selon leur degré d'appartenance à un territoire.
    La formulation alternative proposée, crée un registre objectif et vérifiable. Ce sont bien les caractéristiques géographiques et environnementales de la Corse qui fondent, en réalité, l'essentiel de ses spécificités : l'insularité, l'éloignement du continent, la configuration montagneuse, la fragilité des écosystèmes littoraux, la pression touristique sur des milieux naturels d'exception, la gestion de l'eau, des déchets, de l'énergie dans un territoire contraint.
    Fonder le statut particulier de la Corse sur son « environnement » plutôt que sur un « lien singulier à sa terre » est une formulation alternative inclusive. L'attachement à un environnement n'est donc pas réservé à une communauté d'origine ou d'ancienneté : il est partagé, et peut être partagé, par tous ceux qui habitent, travaillent, aiment et vivent sur l'île, qu'ils y soient nés ou qu'ils l'aient choisie. Il unit plutôt qu'il ne divise.

Sort : Tombé | Déposé le 12/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000051.xml

Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2026-06-12 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article unique

Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ainsi rédigé :

« Art. 725. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle.

« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dixhuit mois suivant cette publication.

« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».