Dispositif :
I. – À l'alinéa 2, après le mot :
« culturelle »,
insérer les mots :
« composée de la population de la Corse ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :
« à sa terre »,
les mots :
« à la terre de l'île de Corse ».
Exposé sommaire :
Cet amendement entend préciser la notion de communauté utilisée à l'alinéa 2 du présent projet de loi constitutionnelle.
Loin de faire écho à la notion de "communautarisme", ce terme doit s'entendre comme désignant l'ensemble de la population de la Corse. Il ne s'agit donc pas d'une expression synonyme de repli. Le mot est ici utilisé au sens d'une communauté humaine ouverte. Aussi convient-il de le préciser.
Cet amendement se justifie par la nécessité de rassurer ceux que le mot "communauté" a pu inquiéter et il relève de la responsabilité du pouvoir constituant de lever les ambiguïtés qui peuvent naître de l'utilisation d'un mot comme celui-ci.
Sort : Tombé | Déposé le 11/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000023.xml
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascale Got <PA331973@deputes.angit.example>
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Article unique
Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle composée de la population de la Corse, ayant développé un lien singulier à la terre de l'île de Corse.
« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication.
« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».