Dispositif :
À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre ».
Exposé sommaire :
La suppression des termes « à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre » s'impose pour des raisons juridiques, constitutionnelles et républicaines profondes.
L'introduction du terme de « communauté » dans la Constitution constituerait un changement sémantique dans notre droit fondamental dont les conséquences juridiques seraient imprévisibles. Le présent texte franchit un seuil en reconnaissant constitutionnellement l'existence d'une communauté définie par son histoire, sa langue, sa culture et son lien à la terre.
La République française ne reconnaît pas de communautés en son sein. Elle ne connaît que des citoyens, égaux en droits et en devoirs, sans distinction d'origine, de culture ou de langue. Rattacher des droits spécifiques à une communauté définie par des caractéristiques identitaires et un lien au sol, c'est introduire dans notre loi fondamentale une logique étrangère à l'universalisme républicain.
Enfin, admettre qu'un lien historique, linguistique, culturel et territorial justifie constitutionnellement un statut particulier ouvre une brèche que rien ne permettra ensuite de refermer. De nombreux territoires français peuvent revendiquer une histoire singulière, une langue régionale et un attachement fort à leur terre. Accorder à la Corse ce que l'on refuserait à la Bretagne, à l'Alsace ou au Pays basque ne serait pas seulement incohérent : ce serait hiérarchiser les communautés, c'est-à-dire distinguer les citoyens selon leur origine, ce que la République proscrit.
Sort : Tombé | Déposé le 12/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000058.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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# Article unique
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Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
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« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne.
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« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
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« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication.
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« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».
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