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François-Xavier Ceccoli 3b5ac2b240 Amendement 85 — art. unique
Dispositif :

    Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
    « Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par une loi organique. »

Exposé sommaire :

    Le projet de loi constitutionnelle confère à la Collectivité de Corse des pouvoirs normatifs étendus : adapter les lois et règlements applicables sur son territoire et fixer des normes nouvelles dans les matières relevant de ses compétences. Ces pouvoirs sont encadrés par des garanties procédurales et juridictionnelles. Ils ne sont en revanche assortis d'aucune liste explicite des matières dans lesquelles ils ne peuvent s'exercer.
    Cette lacune est signalée par le Conseil d'État lui-même dans son avis du 17 juillet 2025. Au point 29, il estime « nécessaire, pour garantir la cohérence avec le principe de souveraineté nationale, de fixer la liste des matières dans lesquelles la loi et le règlement ne peuvent habiliter la collectivité de Corse à fixer les normes ». Il précise que « cette réserve, qui porte sur les matières relevant du domaine régalien de l'État, est identique à celle figurant aux articles 73 et 74 » de la Constitution.
    Le présent amendement tire les conséquences de cette recommandation en inscrivant directement cette liste dans le texte constitutionnel. Les matières énumérées par le présent amendement : nationalité, droits civiques, garanties des libertés publiques, état et capacité des personnes, organisation de la justice, droit pénal, procédure pénale, politique étrangère, défense, sécurité et ordre publics, monnaie, crédit et changes, droit électoral, constituent le noyau dur de la souveraineté nationale. Elles sont celles que le constituant a explicitement soustraites à toute compétence normative des collectivités autonomes régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Il serait incohérent que la Collectivité de Corse, maintenue dans le champ du titre XII de la Constitution en tant que collectivité décentralisée de métropole, puisse intervenir dans des domaines dont sont expressément exclus des territoires bénéficiant d'un degré d'autonomie plus élevé.

Sort : Adopté | Déposé le 12/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000085.xml

Co-authored-by: Laurent Wauquiez <PA267285@deputes.angit.example>
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Raw Blame History

Article unique

Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ainsi rédigé :

« Art. 725. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.

« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par une loi organique.

« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dixhuit mois suivant cette publication.

« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».