Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Le français et le corse sont les langues de la Corse. Les personnes physiques et morales de droit privé en usent librement dans leurs actes et conventions ; ceux-ci n'encourent aucune nullité au motif qu'ils ne sont pas rédigés dans la langue officielle. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, il est proposé d'ouvrir la voie à une reconnaissance de la langue corse en consacrant le droit à un usage indiscriminé du français et du corse dans les actes de la vie quotidienne.
Cet amendement respecte les grands principes de notre République en ajoutant au français, langue officielle de la République inscrite à l'article 2 de la Constitution, la possibilité d'utiliser le corse.
La rédaction proposée est similaire à celle de l'article 57 de la loi organique de 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Ledit article reconnaît, en plus du français, que le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien sont les langues de la Polynésie française. Un tel dispositif n'a pas été censuré par le Conseil constitutionnel.
En l'état actuel, selon le Conseil d'Etat, le PJLC ne permettra pas à la Collectivité de Corse de mettre en place une co-officialité du corse avec le français, comme le demandent pourtant la grande majorité des Corses (71% selon l'enquête socio-linguistique de 2021). Le présent amendement invite à faire un premier pas en ce sens.
Sort : Rejeté | Déposé le 12/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000071.xml
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Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
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Article unique
Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
« Le français et le corse sont les langues de la Corse. Les personnes physiques et morales de droit privé en usent librement dans leurs actes et conventions ; ceux-ci n'encourent aucune nullité au motif qu'ils ne sont pas rédigés dans la langue officielle.
« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication.
« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».