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Paul-André Colombani 3ff0c34557 Amendement 19 — art. unique
Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « par la loi organique aux deux précédents alinéas »,
    les mots :
    « aux deux précédents alinéas, dont la loi organique détermine le caractère permanent dans les domaines qu'elle fixe, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à garantir l'effectivité du pouvoir normatif reconnu à la Collectivité de Corse.
    Le projet de loi constitutionnelle prévoit que la Collectivité de Corse pourra être habilitée à adapter les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, ainsi qu'à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences.
    Pour que ce pouvoir soit réel, il ne peut fonctionner uniquement selon une logique d'habilitations ponctuelles, accordées au cas par cas ou texte par texte. Un tel mécanisme transformerait l'autonomie en une procédure de demande permanente, faisant dépendre l'exercice du pouvoir normatif corse d'autorisations successives.
    Le présent amendement propose donc que la loi organique détermine le caractère permanent de ces habilitations dans les domaines qu'elle fixe. Cette permanence ne constitue pas une habilitation générale ou illimitée : elle serait strictement encadrée par la loi organique, dans le respect des conditions et réserves qu'elle prévoit, et sous le contrôle du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel.
    Il s'agit ainsi de garantir que le futur statut d'autonomie soit réellement opérationnel, en permettant à la Collectivité de Corse d'exercer son pouvoir normatif dans un cadre stable, plutôt que de devoir solliciter une autorisation nouvelle pour chaque adaptation ou chaque norme.

Sort : Rejeté | Déposé le 11/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000019.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-06-11 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article unique

Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ainsi rédigé :

« Art. 725. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.

« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues aux deux précédents alinéas, dont la loi organique détermine le caractère permanent dans les domaines qu'elle fixe, ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dixhuit mois suivant cette publication.

« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».