Dispositif :
I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots :
« dans les limites fixées par la loi organique ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 3, substituer aux mots :
« peut être habilité »
les mots :
« et le Parlement peuvent être habilités ».
III. – En conséquence, à la même seconde phrase dudit alinéa 3, après le mot :
« matières, »
insérer le mot :
« dans ».
Exposé sommaire :
La Constitution confie au Parlement l'exercice du pouvoir législatif. C'est lui qui, au nom de la représentation nationale, fixe les règles applicables à l'ensemble des citoyens français. Toute délégation de ce pouvoir à une collectivité territoriale doit rester strictement encadrée au risque de porter atteinte au principe d'unicité du peuple français et à l'égalité de tous les citoyens devant la loi.
Le projet de loi constitutionnelle dans sa rédaction actuelle habilite la Collectivité de Corse à adapter les lois et règlements à ses spécificités sans l'intervention du Parlement. Ce faisant, il permet de doter une collectivité territoriale d'un pouvoir normatif et législatif autonome. Il s'agit ainsi de préserver l'architecture constitutionnelle de la Ve République qui fait du législateur national le garant de l'égalité républicaine tout en permettant, dans un cadre strictement délimité, de tenir compte des spécificités objectives du territoire corse.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 12/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000067.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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Article unique
Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut dans les limites fixées par la loi organique. La Collectivité de Corse et le Parlement peuvent être habilitése à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication.
« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».