Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Toute création ou extension de compétences ou toute modification des conditions d'exercice des compétences de la Collectivité de Corse ayant pour effet d'augmenter les dépenses de celle-ci est accompagnée de ressources équivalentes au montant estimé de cette augmentation. Les ressources attribuées pour la compensation de ces transferts, créations, extensions ou modifications de compétences font l'objet d'un réexamen régulier, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social vise à garantir la compensation financière des compétences qui seraient transférées par l'Etat à la Collectivité de Corse et le réexamen régulier des montants compensés, en reprenant une formulation adoptée par le Sénat dans le cadre d''une proposition de loi constitutionnelle pour le plein exercice des libertés locales.
Le risque existe que l'Etat, à terme, ne transfère pas suffisamment de recettes fiscales à la Collectivité de Corse pour l'exercice de ses compétences, conduisant à un déséquilibre financier préjudiciable pour la Corse et à des économies pour Paris.
En effet, en l'état, le PJLC ne prévoit pas de compensation financière spécifique. La compensation prévue à l'article 72 alinéa 4 de la Constitution pour l'ensemble des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités s'appliquerait donc. Or, cet article ne garantit pas des ressources suffisantes, les montants étant calculés sur l'exercice précédant l'année du transfert et ne faisant pas l'objet d'une réévaluation régulière suffisante à la hauteur de l'évolution des besoins.
La Collectivité de Corse pâtit déjà chaque année de cette insuffisante compensation.
La formulation ici proposée reprend l'article 5 de la PPLC pour le plein exercice des libertés locales. Ce texte, porté par l'ancien sénateur Phillipe Bas, devenu membre du Conseil constitutionnel, et co-signé entre autres par les sénateurs Hervé Marseille, Bruno Retailleau et Françoise Gatel, a été adopté à l'unanimité dans la Chambre haute en octobre 2020 mais n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
Le présent amendement se contente d'appliquer ledit article 5 à la future Collectivité de Corse autonome, et non à l'ensemble des collectivités comme le souhaitaient les sénateurs. Les conditions et réserves en vue du réexamen régulier du montant sont renvoyées à la loi organique.
Sort : Rejeté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2697P0D1N000032.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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# Article unique
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Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
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« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
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« Toute création ou extension de compétences ou toute modification des conditions d'exercice des compétences de la Collectivité de Corse ayant pour effet d'augmenter les dépenses de celle-ci est accompagnée de ressources équivalentes au montant estimé de cette augmentation. Les ressources attribuées pour la compensation de ces transferts, créations, extensions ou modifications de compétences font l'objet d'un réexamen régulier, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
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« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication.
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« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».
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