Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. 72‑5 . – La Corse est une collectivité à statut particulier dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne, à son relief montagneux et de ses caractéristiques historiques, linguistiques, culturelles, économiques, sociales et environnementales. »
Exposé sommaire :
Cet amendement entend reformuler le premier alinéa du nouvel article 72-5 consacré au statut d'autonomie au sein de la République adapté à la Corse.
Ce premier alinéa est d'abord celui des grands principes :
- l'affirmation d'une autonomie mais dans le cadre de la République ;
- la reconnaissance au niveau constitutionnel des spécificités de la Corse, ce qui sont au coeur de ce texte puisque ces singularités pourront justifier demain des adaptations.
Cet amendement s'inscrit dans le soutien à un statut d'autonomie au sein de la République qui s'inscrit dans la continuité du processus de Matignon engagé par le Premier ministre Lionel Jospin. L'inscription de cette autonomie dans le cadre de la République est à cet égard centrale puisqu'elle renvoie aux principes républicains ainsi qu'aux libertés publiques.
Quant aux spécificités de la Corse, force est de regretter l'oubli du relief montagneux que notre amendement prévoit d'expliciter.
Quant aux spécificités et suivant les recommandations du Conseil d'Etat, cet amendement prévoit de supprimer la référence à la notion de "communauté" et au "lien singulier à sa terre". De telles notions sont évidemment trop floues alors qu'il est impératif de cerner les conséquences juridiques qui découleront d'une telle réforme.
Le choix a été fait ici d'affirmer les "intérêts propres" de la Corse en soulignant l'insularité méditerranéenne, le relief montagneux, les caractéristiques historiques, linguistiques, culturelles, économiques, sociales et environnementales.
L'esprit du texte est ainsi respecté mais mieux circonscrit dans ses conséquences juridiques.
Sort : Rejeté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2697P0D1N000020.xml
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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# Article unique
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Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
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« Art. 72‑5 . – La Corse est une collectivité à statut particulier dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne, à son relief montagneux et de ses caractéristiques historiques, linguistiques, culturelles, économiques, sociales et environnementales.
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« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
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« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication.
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« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».
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