Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« à sa communauté historique, linguistique, culturelle »
les mots :
« aux caractéristiques sociales, historiques, linguistiques et culturelles du peuple corse, composante du peuple français ».
Exposé sommaire :
Cet amendement rappelle l'importance pour les élus de l'Assemblée de Corse, dont le texte de consensus constitue la base de ce PJLC, de la reconnaissance du peuple corse, « composante du peuple français ».
Cette formule avait été adoptée par le Parlement en 1991 à l'occasion d'un projet de loi, avant d'être censurée par le Conseil constitutionnel.
La notion de « communauté » introduite par ce texte fait certes office de compromis, mais est relativement ambiguë, comme l'ont relevé de nombreux observateurs, dont le Conseil d'État qui souligne que cette notion est dénuée de définition juridique.
L'amendement conserve l'énumération des « caractéristiques » qui permettront de justifier l'adaptation des lois et règlements au regard de ces spécificités, le juge appliquant une présomption de spécificité.
Il ajoute en outre à cette liste, comme l'a recommandé le Conseil d'État et comme cela figurait dans le projet de loi de 2018, la référence à des caractéristiques « sociales ».
Sort : Tombé | Déposé le 12/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000070.xml
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Article unique
Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et aux caractéristiques sociales, historiques, linguistiques et culturelles du peuple corse, composante du peuple français, ayant développé un lien singulier à sa terre.
« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication.
« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».