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François-Xavier Ceccoli 654302aa31 Amendement 87 — art. unique
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
    « La loi organique prévue au présent article n'entre en application que si la majorité des suffrages exprimés lors de cette consultation s'est prononcée en faveur du présent projet de loi constitutionnelle accordant un régime d'autonomie à la Collectivité de Corse au sein de la République, au sens du nouvel article 72‑5 de la Constitution. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement confère un caractère contraignant à la consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse prévue au dernier alinéa de l'article 72-5 de la Constitution : la loi organique fixant le statut de la Corse ne pourra entrer en application que si la majorité des suffrages exprimés s'est prononcée en faveur du projet soumis à la consultation. En l'état du texte, la consultation des électeurs de Corse est dépourvue de toute portée juridique : simple faculté laissée à la discrétion du pouvoir exécutif, elle n'emporterait, même organisée, aucune conséquence sur le sort du projet de statut. Une consultation dont le résultat ne lie personne n'est pas une consultation : c'est un sondage revêtu des formes du suffrage. Le respect dû aux électeurs de Corse commande que leur refus, s'il devait s'exprimer, fasse obstacle à l'adoption du statut, et que leur approbation, si elle est recueillie, fonde celui-ci sur une légitimité incontestable.
    L'autonomie de la Corse au sein de la République ne peut se construire ni sans l'État, ni sans les Corses. Le présent amendement garantit que le statut qui en fixera le contenu reposera sur leur consentement explicite, notamment sur une Loi organique dont la rédaction conditionnera considérablement la portée du texte constitutionnel.

Sort : Rejeté | Déposé le 12/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000087.xml

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2026-06-12 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article unique

Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ainsi rédigé :

« Art. 725. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.

« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dixhuit mois suivant cette publication.

« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ». La loi organique prévue au présent article n'entre en application que si la majorité des suffrages exprimés lors de cette consultation s'est prononcée en faveur du présent projet de loi constitutionnelle accordant un régime d'autonomie à la Collectivité de Corse au sein de la République, au sens du nouvel article 725 de la Constitution.