Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Dans les conditions prévues par la loi organique, les ressources attribuées à la Collectivité de Corse au titre des transferts, créations, extensions ou modifications de compétences résultant de son statut d'autonomie sont réexaminées régulièrement afin de garantir, dans la durée, leur adéquation aux charges correspondantes, compte tenu des contraintes particulières liées à l'insularité, au relief montagneux et aux intérêts propres de la Corse. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir l'effectivité financière du futur statut d'autonomie de la Corse.
L'article 72-2 de la Constitution prévoit le principe de compensation financière des transferts, créations ou extensions de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les charges des collectivités territoriales. Le présent amendement ne vise donc pas à réécrire ce principe de droit commun, mais à l'adapter aux spécificités du futur statut d'autonomie de la Corse.
En effet, l'enjeu n'est pas seulement d'assurer une compensation au moment du transfert de compétences. Il est aussi de garantir, dans la durée, l'adéquation des ressources attribuées à la Collectivité de Corse avec l'évolution réelle des charges correspondantes.
Cette exigence est d'autant plus importante que la Corse supporte des contraintes particulières liées à son insularité, à son relief montagneux, à la dispersion de son habitat, aux surcoûts de transport, d'aménagement, d'accès aux services publics et de mise en œuvre des politiques publiques.
Une autonomie dépourvue de ressources suffisantes et évolutives serait une autonomie de papier. Le pouvoir normatif et les compétences nouvelles reconnus à la Collectivité de Corse doivent donc s'accompagner d'un mécanisme permettant de réexaminer régulièrement les ressources attribuées, dans les conditions prévues par la loi organique.
Le présent amendement vise ainsi à sécuriser le caractère opérationnel du futur statut d'autonomie, en garantissant que les moyens financiers suivent durablement les responsabilités exercées par la Collectivité de Corse.
Sort : Rejeté | Déposé le 11/06/2026
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Article unique
Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
« Dans les conditions prévues par la loi organique, les ressources attribuées à la Collectivité de Corse au titre des transferts, créations, extensions ou modifications de compétences résultant de son statut d'autonomie sont réexaminées régulièrement afin de garantir, dans la durée, leur adéquation aux charges correspondantes, compte tenu des contraintes particulières liées à l'insularité, au relief montagneux et aux intérêts propres de la Corse.
« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication.
« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».