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Paul-André Colombani 6c2eeb0f48 Amendement 14 — art. unique
Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « à sa communauté historique, linguistique, culturelle »,
    les mots :
    « aux caractéristiques historiques, linguistiques et culturelles du peuple corse, composante du peuple français ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à substituer à la notion de « communauté » celle de « peuple corse, composante du peuple français ».
    Cette rédaction ne relève ni de la surenchère politique, ni d'une innovation hasardeuse. Elle reprend, en l'adaptant au cadre d'une révision constitutionnelle, la formulation retenue par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, qui reconnaissait déjà « la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple français ».
    Cette formule avait alors constitué un point d'équilibre politique et institutionnel : elle reconnaissait l'existence historique, culturelle et politique du peuple corse, tout en l'inscrivant explicitement comme composante du peuple français. Le Conseil constitutionnel l'a censurée en 1991, non sur le terrain de son opportunité politique, mais parce qu'elle figurait dans une loi ordinaire, alors que la Constitution ne comportait pas elle-même une telle reconnaissance.
    Le présent amendement tire précisément les conséquences de cette difficulté : il ne s'agit plus d'introduire cette reconnaissance par la loi ordinaire, mais de l'inscrire dans la Constitution. La mention du « peuple corse, composante du peuple français » garantit que cette reconnaissance s'inscrit dans l'unité de la République.
    Une telle reconnaissance n'est pas étrangère aux démocraties européennes. Ainsi, dans le cadre portugais par exemple, les Açores bénéficient d'un statut politico-administratif propre, approuvé par l'Assemblée de la République. La Constitution portugaise fonde le régime propre des Açores et de Madère sur leurs caractéristiques géographiques, économiques, sociales et culturelles, ainsi que sur les aspirations autonomistes historiques des populations insulaires. Le statut politico-administratif des Açores reconnaît, quant à lui, les aspirations autonomistes historiques du povo açoriano , l'identité açorienne et la promotion du bien-être de son peuple. La reconnaissance d'une réalité insulaire, historique et culturelle propre peut donc s'articuler avec l'unité de l'État, dès lors qu'elle est encadrée par la Constitution.
    En outre, la substitution proposée se justifie également par les ambiguïtés attachées au terme de « communauté ». Si ce mot a pu être retenu dans une intention de prudence, il comporte aujourd'hui une connotation incertaine, parfois négative, en raison de son rapprochement possible avec l'idée de communautarisme. Or la reconnaissance constitutionnelle recherchée ne vise pas à enfermer les Corses dans une communauté séparée, mais à reconnaître l'existence historique, linguistique et culturelle du peuple corse comme composante du peuple français. La formule proposée est donc à la fois plus fidèle à l'histoire institutionnelle de la Corse et plus claire quant à son inscription dans le cadre constitutionnel de la République.
    Le présent amendement entend ainsi revenir à une formulation de clarté et d'équilibre, se plaçant au même niveau d'ambition que celui retenu par le législateur en 1991.

Sort : Tombé | Déposé le 11/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000014.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-06-11 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article unique

Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ainsi rédigé :

« Art. 725. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et aux caractéristiques historiques, linguistiques et culturelles du peuple corse, composante du peuple français, ayant développé un lien singulier à sa terre.

« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dixhuit mois suivant cette publication.

« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».