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Marc Pena 6fa62efcd9 Amendement 25 — art. unique
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 5, après le mot :
    « constitutionnel »
    insérer les mots :
    « , saisi dans les conditions déterminées à l'alinéa 2 de l'article 61 de la présente Constitution, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement entend préciser les conditions de saisine du Conseil constitutionnel dans le cadre de l'autonomie normative prévue par le présent projet de loi constitutionnelle.
    Ces conditions de saisine ne peuvent être renvoyées à la loi organique puisqu'elles constituent un élément central du dispositif.
    Aussi est-il juridiquement cohérent d'apporter cette précision : cette saisine serait donc effectuée selon les modalités prévues à l'alinéa 2 de l'article 61 : par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou 60 députés ou 60 sénateurs.
    Tel est le sens de cet amendement.

Sort : Rejeté | Déposé le 11/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000025.xml

Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascale Got <PA331973@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-06-11 12:00:00 +02:00

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# Article unique
Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ainsi rédigé :
« Art. 725. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions déterminées à l'alinéa 2 de l'article 61 de la présente Constitution, sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dixhuit mois suivant cette publication.
« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».