Dispositif :
À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre ».
Exposé sommaire :
La notion de "communauté historique et culturelle" est à l'exact opposé du principe de citoyenneté française, qui est fondée sur l'adhésion à une communauté politique et pas à une communauté ethnique.
Le dictionnaire Larousse définit l'ethnie comme un "groupement humain qui possède une structure familiale, économique et sociale homogène, et dont l'unité repose sur une communauté de langue, de culture et de conscience de groupe". Le sens et les mots de cette définition se voient ainsi repris presque in extenso par ce projet de loi constitutionnelle, qui crée de facto une ethnie corse.
Ce faisant, ce texte ouvre une brèche au potentiel déflagratoire, où pourraient s'engouffrer des élus de tous territoires et de toutes régions se revendiquant d'une "communauté historique, linguistique et culturelle" homogène, pour saper les fondements de notre pacte républicain.
Supprimer ces mots est par conséquent une nécessité impérieuse, qu'avait déjà relevée le Conseil d'Etat dans son avis du 17 juillet 2025.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 11/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000029.xml
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# Article unique
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Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
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« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne.
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« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
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« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication.
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« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».
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