Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« changes, »,
insérer les mots :
« la commande publique ».
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement propose d'exclure par avance toute habilitation de la Collectivité de Corse à modifier les règles applicables en matière de commande publique.
Si la Corse s'est démarquée au cours des dernières années par une forte mobilisation de la société civile et de certains élus contre l'emprise mafieuse, de fortes craintes demeurent, en cas d'autonomie, sur les pressions accrues qui pourraient être exercées à l'égard des responsables politiques.
Pour rappel, les deux départements de l'île présentent, de loin, le nombre d'atteintes à la probité (corruption, ententes, prises illégales d'intérêt...) le plus élevé rapporté à la population. Ces chiffres, publiés annuellement, par l'Agence française anti-corruption, sont en forte progression.
Plusieurs investigations sont d'ailleurs en cours en ce qui concerne la gestion des déchets, les marchés de sécurité dans les ports et aéroports de l'île ou encore l'affectation des fonds européens. Autant de politiques dont la Collectivité de Corse a la charge.
Le présent PJLC ne prévoit aucune garantie anti-mafia. L'exclusion de tout transfert de compétences régaliennes proposé par l'amendement du rapporteur ne suffit pas à rassurer localement. Des collectifs anti-mafia corses ont ainsi exprimé publiquement de vives inquiétudes.
Aussi, par ce sous-amendement, il est proposé de veiller à ce que la loi organique ne puisse pas permettre d'habiliter la Collectivité de Corse à légiférer en matière de marchés publics.
Sort : Rejeté | Déposé le 17/06/2026
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Article unique
Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, la commande publique ainsi que le droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par une loi organique.
« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication.
« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».