Dispositif :
À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« , ayant développé un lien singulier à sa terre ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer de l'alinéa 1 la référence au « lien singulier à sa terre » que le Conseil d'État juge, dans son avis du 17 juillet 2025, « dépourvu de sens juridique précis », qu'il soit rattaché à la collectivité de Corse ou à sa population.
Cette expression, aussi belle soit-elle dans le registre politique, n'a pas sa place dans un texte constitutionnel dont la vocation est de produire des effets de droit précis et vérifiables par le juge. Le risque est qu'elle devienne soit un vecteur d'interprétations extensives difficiles à maîtriser, soit lettre morte, dans les deux cas préjudiciables à la sécurité juridique du dispositif.
Sort : Tombé | Déposé le 12/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000083.xml
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# Article unique
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Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
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« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle.
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« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
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« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication.
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« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».
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